Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 115

aux opérations contractuelles et que
l'article L141-5 du code de la consommation prévoit de manière impérative
la possibilité de saisir la juridiction du
lieu où le consommateur résidait au
moment de la conclusion du contrat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du
22 janvier 2015.

DISCUSSION
Sur la compétence du juge de la mise
en état pour trancher l'exception
d'incompétence
Aux termes des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile,
lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le
juge de la mise en état est, jusqu'à
son dessaisissement, seul compétent,
à l'exclusion de toute autre formation
du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Dès lors, étant seul compétent pour
trancher les exceptions d'incompétence, le juge de la mise en état est,
de ce fait, compétent pour trancher
les questions de fond dont dépendent
les exceptions d'incompétence qui lui
sont soumises.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur
Frédéric X sera rejetée.
Sur la validité de la clause attributive
de compétence
Monsieur Frédéric X. ne conteste pas
avoir accepté avant 1'ouverture de son
compte les conditions générales du
contrat dénommées "déclaration des
droits et responsabilités". Ces conditions contiennent à l'article 15 une
clause attributive de compétence au
profit des tribunaux d'Etat et fédéraux
situés dans le comté de Santa Clara,
en Californie, pour tout litige relatif à
l'application des clauses du contrat.
S'agissant d'une clause relative à la
compétence, la loi de la juridiction
saisie s'applique pour en apprécier
la validité.
Aux termes des dispositions de
l'article 48 du code de procédure
civile, les clauses qui dérogent
directement ou indirectement aux
règles de compétence territoriale
ne sont valables qu'entre personnes
ayant toutes contracté en qualité
de commerçant.
Toutefois, dans la mesure où

l'article 48 du code de procédure civile
est une règle de compétence territoriale interne, cette disposition n'est pas
applicable en matière de litiges internationaux et ne fait pas obstacle à la
licéite de principe d'une clause relative à la compétence internationale,
dès lors qu'il n'existe aucune règle de
compétence territoriale impérative.
En l'espèce, le contrat souscrit, qui
consiste en une offre de service d'un
réseau social sur internet par la société
Facebook Inc. acceptée par Monsieur
Frédéric X. lors de l'ouverture de son
compte, n'est soumis à aucune règle
de compétence territoriale impérative,
les dispositions du code de la consommation ne prohibant les clauses attributives de compétence que dans le
cadre du démarchage à domicile.
En revanche, la licéité de la clause doit
être appréciée au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est
d'ordre public.
L'article L132-l du code de la consommation dispose : "Dans les contrats
conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont
pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine
une liste de clauses présumées
abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle
clause, le professionnel doit apporter
la preuve du caractère non abusif de
la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses
qui, eu égard à la gravité des atteintes
qu'elles portent à l'équilibre du contrat,
doivent être regardées, de manière
irréfragable, comme abusives au sens
du premier alinéa. [...] Sans préjudice
des règles d'interprétation prévues
aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du
code civil, le caractère abusif d'une
clause s'apprécie en se référant, au
moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu'à toutes les
autres clauses du contrat. Il s'apprécie

EXPERTISES MARS 2016

également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la
conclusion ou l'exécution de ces deux
contrats dépendent juridiquement
l'une de l'autre ... ". En l'espèce, il est
incontestable que la société Facebook
Inc a pour activité principale de
proposer un service de réseau social
sur internet à des utilisateurs situés
dans le monde entier. Si le service
proposé est gratuit pour l'utilisateur,
la société Facebook Inc retire des
bénéfices importants de l'exploitation
de son activité, via notamment les
applications payantes, les ressources
publicitaires et autres. Sa qualité de
professionnel ne saurait être sérieusement contestée. Par ailleurs, il n'est
pas établi, ni même allégué que l'ouverture de son compte aurait un lien
direct avec l'activité professionnelle
de Monsieur Frédéric X.
Il ne peut davantage être contesté que
le contrat souscrit est un contrat d'adhésion dans la mesure où l'utilisateur
n'a aucune capacité de négociation
des clauses contractuelles et a pour
seul choix, d'accepter ou de refuser de contracter. Dès lors, le contrat
souscrit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les
clauses abusives.
L'article R 132-2 du code de la consommation présume abusives les clauses
ayant pour objet ou pour effet "de
supprimer ou d'entraver l'exercice
d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur".
La clause attributive de compétence
prévue à l'article 15 des conditions
générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la
société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager
des frais sans aucune proportion avec
l'enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou
familiaux. Les difficultés pratiques et
le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d'exercer toute
action devant les juridictions concernant l'application du contrat et à le
priver de tout recours à l'encontre de
la société Facebook Inc.
A l'inverse, cette dernière a une
agence en France et dispose de
ressources financières et humaines

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
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