Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 114

j uj ru irsi ps rp ur d
u ed ne cn ec e

FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 4ÈME CHAMBRE - 2ÈME SECTION,
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 5 MARS 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 87)

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Frédéric X. a ouvert un
compte Facebook le 15 octobre 2008.
Le 27 février 2011, son compte a
été désactivé.
Par acte en date du 4 octobre 2011,
Monsieur Frédéric X. a assigné la
société Facebook France, établissement français de la société Facebook
Uk Ltd pour obtenir la réactivation de
son compte.
Par conclusions en réponse en date du
8 mars 2012, la société Facebook UK
a soulevé l'irrecevabilité de l'action
à son encontre en faisant valoir que
Facebook France n'avait qu'une activité d'agence de publicité.
Monsieur Frédéric X. a assigné en
intervention forcée la société Facebook
Inc et s'est désisté de son instance
à l'encontre de la société Facebook
Uk Ltd.
Par conclusions notifiées par voie
électronique le 13 mai 2014, la société
Facebook Inc a soulevé un incident
d'incompétence.
Par dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 octobre 2014, auxquelles
il est expressément référé, la société
Facebook Inc demande au juge de
la mise en état, au visa des articles
48, 700 et 771 du code de procédure
civile, du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000, de :
■ Se déclarer compétent pour
connaître de l'exception d'incompétence soulevée par la société
Facebook Inc ;
■ Déclarer recevable et bien
fondée la société Faceboolc Inc en
son exception d'incompétence ;

En conséquence,
■ Déclarer le tribunal de grande
instance de Paris incompétent pour
statuer sur le présent litige, au
profit des juridictions de l'Etat de
Californie, et renvoyer Monsieur X.
à mieux se pourvoir ;
■ En tout état de cause,
■ Condamner Monsieur X. à verser

114

à la société Facebook Inc la somme
de 5.000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
■ Condamner
Monsieur
X.
aux entiers dépens, par application de l'article 699 du code de
procédure civile.
Elle fait valoir que seul le juge de la
mise en état est compétent pour statuer
sur les exceptions de procédure et
qu'au regard de la clause attributive
de compétence contenue dans « la
déclaration des droits et responsabilités » dont les conditions ont été acceptées par Monsieur X., les juridictions
françaises ne sont pas compétentes.
Elle expose que la clause attributive de compétence ne saurait être
déclarée abusive dans la mesure où
d'une part, la société Facebook Inc et
Monsieur X. ne sont pas liés par un
contrat de consommation et où d'autre
part, la clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants.
Elle soutient enfin que l'article
15 du règlement n°44/2000 du
22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale qui
prévoit la compétence du tribunal du
lieu où est domicilié le consommateur
n'est pas applicable en l'absence de
toute activité orientée ou dirigée vers
le public français.
Par dernières conclusions notifiées par
voie électronique le 5 septembre 2014,
auxquelles il est expressément référé, Monsieur Frédéric X. demande
au juge de la mise en état, au visa
des articles 48 du code de procédure civile, R132-1, R132-2, et L141-5
du code de la consommation,
17 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, 15 et 16 du règlement CE
n°44/2001 du 22 décembre 2000, et 75, 77
et 771 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
■Dire et juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société

EXPERTISES MARS 2016

Facebook Inc nécessite de trancher
une question de fond qui ne peut
l'être par le juge de la mise en état ;
En conséquence,
■Joindre l'incident au fond ;
1. A titre subsidiaire,
■Dire et juger que la clause attributive de compétence prévue aux
conditions générales du contrat
dénommé "Déclaration des droits
et responsabilités" est une clause
abusive au sens de l'article R-1322 du code de la consommation et
qu'elle doit à tout le moins être considérée comme non écrite,
■Dire et juger que le juge français
est compétent pour statuer sur le
litige né de l'application d'un contrat
signé entre Monsieur Frédéric X. et
la société Facebook,
■Condamner la société Facebook
Inc à la somme de 5 000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il oppose que l'exception d'incompétence nécessite de trancher les questions d'applicabilité de la clause attributive de compétence et du droit de la
consommation qui sont des questions
de fond relevant de la compétence du
tribunal et qu'en tout état de cause,
la clause est abusive au regard des
dispositions de l'article R132-2 du code
de la consommation qui présument
abusives les clauses ayant pour effet
de "supprimer ou entraver l'exercice
d'action en justice ou de voies de
recours par le consommateur" mais
lui est également inopposable en
raison de son défaut de lisibilité.
Il fait valoir que le tribunal de grande
instance de Paris est compétent au
regard des dispositions de l'article
17 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique
qui mentionnent que l'application de
la loi du lieu d'établissement de l'opérateur ne peut priver un consommateur, ayant sa résidence habituelle sur
le territoire national, de la protection
que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 84
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 85
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 86
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 87
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 88
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 89
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 90
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 91
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 96
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 103
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - ORANGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 109
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 111
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 115
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 116
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com