Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 9

CONFIRMATION DE LA MARQUE VENTE-PRIVÉE.COM PAR USAGE
Dans le cadre d'une action en contrefaçon
introduite sur le terrain de la marque semifigurative, le TGI de Paris a confirmé la
validité de la marque verbale Vente-privée.
com par un usage intensif avant la date
de son dépôt en 2009. Par un jugement
du 13 novembre 2015, il a ainsi rejeté
la demande de nullité de cette marque
par l'exploitant du site Revente-privée.
eu. Pour prouver l'usage intensif de sa
marque avant la date du dépôt, Venteprivée.com avait fourni des articles de
presse, des communiqués de presse et des
sondages. Le tribunal a considéré que « ces
éléments, qui témoignent de l'importance
croissante du chiffre d'affaires de la société
Vente-privee.com, de sa position sur le
marché des ventes événementielles, de
sa connaissance par un large public et
de l'importance de ses investissements
publicitaires, permettent de considérer qu'à
la date du dépôt, et même s'il a toujours été
systématiquement associé à son élément
figuratif et à la couleur rose qui sont
omniprésents sur son site qui représente
son seul accès au public, le signe verbal
« vente-privee.com » permettait à une

fraction significative du public concerné
-soit le consommateur s'intéressant aux
services de vente en ligne- d'identifier
l'origine des services distribués».
Comme la cour d'appel de Paris dans un
arrêt du 31 mars 2015 relatif à un conflit
opposant le site Vente-privée.com à
Showroomprivé.com, le tribunal a estimé
que cette marque était dépourvue de
caractère distinctif au moment de son
dépôt. Mais comme dans la précédente
affaire, le site a fait valoir que sa marque
avait acquis un caractère distinctif en
raison de son usage massif et continu
sur une longue durée de l'ensemble des
signes verbaux et semi-figuratifs dont elle
constitue l'élément commun. L'article 3.3 de
la directive 2008/95 prévoit, en effet, qu'une
marque n'est pas nulle « si, avant la date
de la demande d'enregistrement et après
l'usage qui en a été fait, elle a acquis un
caractère distinctif ». Ce que le tribunal a
déterminé au vu des pièces produites par
Vente-privée.com.
Une fois la validité de la marque reconnue,
le tribunal s'est penché sur la contrefaçon
éventuelle consécutive à l'enregistrement

ADRESSES IP EFFACÉES, OBLIGATION RESPECTÉE
Dans un arrêt du 15 décembre 2015
(voir p.32), la cour d'appel de Paris
a estimé que les fournisseurs
d'accès SFR et Manche Télécom
avaient respecté leur obligation
légale en supprimant les adresses
IP de leur abonné, un an après la
connexion la plus récente. Elle a
par ailleurs ajouté que l'envoi d'un
courrier au FAI lui demandant
les coordonnées des personnes
à qui avaient été attribuées des
adresses IP et des informations sur
le pseudo en question « ne peut
être assimilé à l'injonction prévue
à l'article L. 34 du code des postes
et télécommunications ». La cour
d'appel confirmant l'ordonnance
de référé du tribunal de
commerce de Paris a clairement
rappelé le principe d'effacement
des données relatives au trafic
s'imposant aux FAI, les conditions
de dérogation à cette obligation,
et l'absence de valeur d'une
mise en demeure au regard de
ces principes.
Dans cette affaire, Etai, l'éditeur de
la revue automobile en ligne RTA,
avait constaté la présence d'un
lien permettant le téléchargement
gratuit de la publication, posté

par un internaute utilisant le
pseudo Stommy. Pour connaître
l'identité de l'internaute, Etai avait
saisi le tribunal de commerce qui
avait ordonné à l'hébergeur de lui
communiquer les informations en
sa possession relatives à Stommy.
Les
renseignements
obtenus
indiquaient qu'ils se rapportaient
aux adresses IP détenues par
Manche Télécom et SFR et que
l'adresse email avait été attribuée
par Yahoo. Ces sociétés ont ensuite
été assignées afin qu'elles soient
condamnées à communiquer
les informations relatives à ces
adresses IP. Or, ces éléments
datant de plus d'un an, ils avaient
été effacés, en application de
l'article L. 34-1 du code des postes
et communications électroniques.
Toutefois, pour les besoins de
recherche, de constatation et de
poursuite des infractions pénales
ou de contrefaçon, l'article R. 10-13
du même code prévoit que la
suppression des données de trafic
peut être différée d'un an. Etai a
été condamné à verser 2 000 € à
chacune des sociétés assignées,
au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
EXPERTISES JANVIER 2016

du nom de domaine Revente-privée.eu
et à l'exploitation de l'activité de vente de
produits en ligne sous le signe semi-figuratif
composé du nom de domaine, d'un trait
en forme de vague sous l'élément verbal
et de trois hirondelles en traits stylisés de
couleur rose et placées devant celui-ci. Le
tribunal a considéré que « ces similitudes
visuelles, auditives et conceptuelles, qui ne
sont du reste pas sérieusement contestées
en défense, sont génératrices d'un risque
de confusion renforcé par le fait que
les services en cause sont d'un usage
très courant et visent un large public de
consommateurs. » Il a donc condamné
le responsable de Revente-privée.eu,
site qui a été exploité pendant six mois, à
8 000 € de dommages-intérêts au titre de la
contrefaçon des marques verbale et semifigurative relatives à Vente-privée.com, et
à 2 000 € pour l'atteinte à sa dénomination
sociale, son nom commercial et son nom
de domaine. En plus des dépens et des
frais de constat dressé par l'Agence pour
la protection des programmes, il devra
verser à son adversaire 5 000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.

Pas de distinctivité pour
le terme Droneshop
Dans une affaire qui opposait deux sociétés concurrentes sur le jeune marché des
drones, le TGI de Paris a considéré que le
nom commercial Droneshop ne pouvait pas
constituer une antériorité opposable à deux
noms de domaine enregistrés ultérieurement, par manque de distinctivité. Dans son
jugement du 13 novembre 2015, il conclut
que « bien que n'étant pas un mot usuel ou
générique, puisque composé d'un mot français et d'un mot anglais, la juxtaposition de
ces deux termes est purement descriptive
de l'activité exploitée et ne permet pas une
identification de l'entreprise concernée
afin de la distinguer des autres entreprises
du même secteur » La société Vizion'Air qui
exploite un site de commerce électronique
vizionair.fr dans le domaine du modélisme
et des drones sous le nom commercial
de Droneshop estimait que l'exploitation
active du site avec les noms de domaine
droneshop.com et droneshop.fr était de
nature à générer un risque de confusion.
Elle l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de ces noms de domaine et de renoncer à sa marque. Seul le nom commercial
Droneshop de Vizion'Air était antérieur aux
noms de domaine et aux marques déposées par son adversaire. Vizion'Air l'a donc
assigné sur le fondement de la concurrence
déloyale. Les signes distinctifs d'une société
peuvent en effet constituer des antériorités
opposables à ceux similaires ou identiques
déposés postérieurement pour des produits
similaires ou identiques, qui génèrent
un risque de confusion dans l'esprit du
public. L'usage antérieur du nom commercial a été reconnu grâce à des documents
établissant l'exploitation effective d'une
boutique en ligne, ce qui constitue un fonds
de commerce électronique de ventes de
drones, sous l'appellation Droneshop, désignant le fonds de commerce. Il lui manquait
la distinctivité pour être opposable.

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http://www.Vente-privee.com http://www.vente-privee.com http://www.vizionair.fr http://www.droneshop.com http://www.droneshop.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
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