Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 7

Rétablissement
des lignes
contre paiement
préalable
Neuf clients professionnels dont
les lignes téléphoniques avaient
été coupées car leur fournisseur
ne payait ses factures au FAI ont
vu leurs communications rétablies
grâce à une décision de bon sens
du tribunal de commerce de Paris.
Le fournisseur avait appliqué le
contrat qui l'autorisait à couper
les prestations en cas de non-paiement. Par une ordonnance de référé du 30 novembre 2015, le tribunal a imposé sous astreintes que
le FAI rétablisse les appels des
neufs clients dont sept collectivités
locales, à condition que leur distributeur paie au préalable sa dette
de plus de 42 000 €.
Nerim
qui
avait
racheté
Norm'action, opérateur internet
et télécom pour les entreprises,
n'avait pas repris Norm'action
CPL comme distributeur de ses
services dans la région des Pays
de Loire. Nerim n'avait pas pour
autant résilié le contrat de distribution. Et Norm'action CPL continuait
son activité et ses refacturations de
commissions à son fournisseur sur
certaines prestations fournies à ses
clients. S'en suivent des difficultés
de communication et de coordination entre les deux acteurs. Nerim
lui demande de verser 51 327 €
au titre des refacturations. Seuls
10 000 € lui seront versés. Nerim
décide alors de suspendre pour
neuf des clients de Norm'action
CPL la possibilité de passer des
appels mais pas d'en recevoir. Le
contrat prévoit la suspension des
prestations en cas de non-paiement. Norm'action CPL l'a attaqué
en référé pour obtenir le rétablissement des communications. Le
juge des référés a estimé que cette
suspension des appels sortants
constituait effectivement un trouble
illicite qui menaçait l'intérêt social
de Norm'action CPL. Il a ordonné leur rétablissement en veillant
cependant à ce qu'il paie la dette,
qu'il ne conteste pas devoir.

Liquidation partielle des astreintes pour la
suppression d'avocatpermis.fr
Dans le cadre d'une action en
contrefaçon introduite sur le terrain
de la marque semi-figurative, le TGI
de Paris a confirmé la validité de la
marque verbale Vente-privée.com par
un usage intensif avant la date de son
dépôt en 2009. Par un jugement du
13 novembre 2015, il a ainsi rejeté la
demande de nullité de cette marque
par l'exploitant du site Revente-privée.
eu. Pour prouver l'usage intensif de
sa marque avant la date du dépôt,
Vente-privée.com avait fourni des
articles de presse, des communiqués
de presse et des sondages. Le tribunal
a considéré que «ces éléments, qui
témoignent de l'importance croissante
du chiffre d'affaires de la société
Vente-privee.com, de sa position sur le
marché des ventes événementielles, de
sa connaissance par un large public et
de l'importance de ses investissements
publicitaires, permettent de Suite
à la déchéance du pourvoi en
cassation dans le cadre de l'affaire
avocatpermis.fr, la liquidation des
93 000 € d'astreinte pour la suppression
des noms de domaine ordonnée par
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
17 décembre 2014 a été demandée. Par
un jugement du 1er décembre 2015, le
juge de l'exécution du TGI de Paris a
ordonné la liquidation de 30 000 € de ces
astreintes, tenant compte des difficultés
rencontrées pour la suppression du
nom de domaine. Comme le rappelle
le tribunal, une astreinte peut être
supprimée ou réduite s'il est établi
que l'inexécution de l'injonction du
juge provient d'une cause étrangère.
En l'occurrence, le responsable du
site avait demandé à son prestataire

de faire le nécessaire. Le site avait
été désactivé et pourtant, il restait
référencé sur Google. Cette décision a
été frappée d'appel.
Le nom de domaine d'un site d'avocat
ne peut reprendre un terme générique
de la profession sans mentionner le
nom de l'avocat ou celui de sa structure.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014,
la cour d'appel de Paris avait ainsi
ordonné au professionnel du droit
en cause de supprimer les noms
de domaine avocatpermis.fr et
avocat-accident-route.fr qu'il avait
enregistrés. Elle a ainsi fait application
de l'article 10-6 du règlement intérieur
national de la profession d'avocat qui
prévoit que « le nom de domaine doit
comporter le nom de l'avocat ou la
dénomination du cabinet en totalité
ou en abrégé, qui peut être suivi ou
précédé du mot avocat. L'utilisation
de noms de domaine évoquant de
façon générique le titre d'avocat ou
un titre pouvant prêter à confusion,
un domaine du droit ou une activité
relevant de celles de l'avocat, est
interdite ». La cour rappelle qu'un
avocat ne peut s'approprier même
indirectement un terme générique
de sa profession dans le nom de son
site internet et laisser ainsi entendre
qu'il représente l'intégralité de la
profession. « Il entretient une confusion
à l'égard des clients potentiels de
nature à nuire à son confrère et à
détourner de ce dernier une partie
de la clientèle concernée par le droit
automobile ce qui est constitutif d'un
acte de concurrence déloyale », a
estimé la cour d'appel. L'arrêt fait l'objet
d'un pourvoi en cassation.

UN CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN
POUR LES DRONES
Dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l'aviation, rendue
publique le 7 décembre dernier,
la Commission européenne
a proposé un cadre juridique
visant à garantir la sécurité
physique mais aussi la sécurité
juridique pour les entreprises
du secteur des drones, dans le
respect des règles de protection
des données personnelles et de
la vie privée. Elle cherche ainsi

EXPERTISES JANVIER 2016

à harmoniser le droit des drones,
quelques Etats membres ayant
commencé à mettre en place une
réglementation. Elle souhaite ainsi
voir émerger un marché européen
des drones, fort d'un potentiel de
croissance. Le 29 octobre dernier,
le Parlement européen avait
adopté une résolution appelant
la Commission à opter pour un
cadre clair, souple, proportionné
aux risques.

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http://www.avocatpermis.fr http://www.avocat-accident-route.fr http://www.Vente-privee.com http://www.avocatpermis.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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