Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5

LEBONCOIN.FR CONDAMNÉ POUR PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
Leboncoin.fr a commis une pratique commerciale
trompeuse de nature à induire le consommateur en
erreur sur la portée de son engagement, en prétendant que toutes les annonces sont relues avant mise
en ligne et que celles qui sembleraient illicites seraient
refusées, selon le TGI de Paris. Par un jugement du
4 décembre 2015, le tribunal a, en conséquence, ordonné à la plateforme de mise en relation la publication
sur son site du dispositif de la décision devenue définitive et dans trois publications de son choix à hauteur de
10 000 €. En revanche, le tribunal a jugé que le site d'annonces n'avait pas commis de manquement à son obligation de retirer promptement les annonces litigieuses
signalées par la société Goyard Saint-Honoré.
Le malletier de luxe avait constaté sur Leboncoin.fr la
mise en ligne d'annonces proposant explicitement à la
vente des contrefaçons de ses produits de maroquinerie. Sur le fondement de la LCEN, il a notifié à Leboncoin.fr ses annonces qui n'avaient pas été refusées.
Pourtant, Leboncoin.fr affirme sur son site veiller à la
légalité des annonces diffusées, que ce soit dans sa
rubrique « Qui sommes-nous ? », dans ses règles générales de diffusion ou dans l'article 3 et 4 de ses conditions générales d'utilisation. Plus particulièrement
dans les règles générales de diffusion, il est indiqué
que « toutes les annonces sont relues avant mise en
ligne afin de s'assurer de leur qualité et du respect des
règles de diffusion", et que "Toute annonce contenant

des éléments de texte (mots, expressions, phrases, etc.),
qui semblerait contraire aux dispositions légales ou
réglementaires, aux bonnes moeurs, à l'esprit de la
publication, ou susceptibles de troubler ou choquer
les lecteurs sera refusée par Leboncoin.fr (...)" . Selon
le tribunal, le site laisse ainsi entendre aux consommateurs qu'il « relit toutes les annonces avant mise en
ligne, et refuse ou supprime toute annonce contraire
aux dispositions légales ». Or, plusieurs annonces
aux énoncés clairs sur le caractère contrefaisant des
produits ont néanmoins été diffusées. Et suite à des
signalements de Goyard Saint-Honoré portant sur
deux annonces, Le Bon coin a même répondu, qu'« il
est possible que cette annonce soit abusive mais nous
n'avons pas suffisamment d'éléments pour la supprimer ». Leboncoin.fr s'est ainsi rendu coupable de
pratique commerciale trompeuse.
Si le tribunal a par ailleurs reconnu que Leboncoin.fr
avait le statut d'hébergeur, il a considéré qu'il n'avait
pas failli à ses obligations. D'abord, le tribunal estime
que les notifications n'étaient pas conformes à l'article
6-I-5, car Goyard Saint-Honoré ne mentionnait pas sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe
qui la représente, informations importantes pour des
allégations de contrefaçon de marque. Par ailleurs, le
tribunal considère que le malletier n'a pas apporté la
preuve que les annonces indiquées avaient été maintenues après leur signalement.

Accord de confidentialité :
pas de violation sans précision
des informations confidentielles
Malgré la signature d'un accord
de confidentialité en vue d'un
partenariat, les affirmations générales de détournement d'informations confidentielles sur le modèle
économique d'un site ne suffisent
pas établir la preuve d'une faute,
selon la cour d'appel de Versailles.
Par un arrêt du 24 novembre 2015
(voir p.31), elle confirme le jugement du 2 octobre 2014 du TGI de
Nanterre, qui avait conclu qu'on
ne peut invoquer la violation d'un
accord de confidentialité, sans
établir précisément les informations qui auraient été dévoilées et
utilisées fautivement pour créer un
site concurrent.
Dans le cadre d'un futur partenariat, la société Digitre qui édite
drimki.fr mettant en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers, et la société A vendre A louer
ainsi que son directeur commercial,

avaient conclu un accord de confidentialité. Dans ce document,
les parties s'engageaient « à ne
pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations à des
fins personnelles ou pour le compte
d'une société autre que celle
portant le projet Drimki ». L'affaire
ne s'est pas faite, mais le directeur
commercial en question, qui a quitté cette entreprise, a rapidement
créé sa propre structure et le site de
ventes immobilières neo-avenue.
fr. Digitre estimant que ce dernier
ainsi qu'A vendre A louer avaient
violé l'engagement de confidentialité les a assignés en justice. Elle
considérait que les ressemblances
avec son site étaient frappantes,
prouvant que les obligations de
confidentialité et de non-utilisation des informations recueillies
n'avaient pas été respectées. Pour
la cour d'appel, Digitre n'établit
EXPERTISES JANVIER 2016

pas la preuve d'actes de concurrence déloyale. La cour relève que
les fonctionnalités du site drimki.fr
ne présentent aucune originalité
et que le modèle économique n'est
pas protégeable en soi. La société
n'invoque aucune spécification
logicielle ou informations précises
de sa base de données qui auraient
été détournées ou communiquées.
Par ailleurs, il n'est ni allégué ni
démontré que la société Digitre
ait communiqué des informations
d'ordre commercial. En outre,
il ne peut davantage être déduit la
preuve d'une atteinte à une clause
de non-concurrence, laquelle n'a
pas été stipulée à l'accord entre les
parties. Enfin, la date du lancement
du site concurrent ne peut pas non
plus constituer un manquement.
La lecture de cet arrêt illustre la
nécessité de prévoir des engagements de confidentialité très
précis et d'indiquer clairement
les informations à considérer
comme confidentielles.

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http://www.LEBONCOIN.FR http://www.drimki.fr http://www.drimki.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 13
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
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