Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 39

Sur les faits reprochés à Madame J.
épouse P. :
Sur le recel de correspondance électronique et de données internes
à la société Téfal provenant du délit
d'interception de détournement d'utilisation ou de divulgation de mauvaise
foi de correspondances émises transmises reçues par voie électronique ;
Madame J. épouse P. a été contactée, sur sa boîte mail professionnelle par Monsieur M. de manière
anonyme alors qu'elle se trouvait en
arrêt maladie.
Sa secrétaire, interpellée par le caractère « bizarre » du mail l'a contactée
téléphoniquement et lui a transféré ce
mail sur sa boîte personnelle.
Elle affirme que les mails lui ont été
transmis sur sa boîte mail personnelle
intitulée pl@yahoo.fr. Monsieur M. se
souvenant quant à ??? lui d'une boîte
mail se terminant par alice.fr.
En tout état de cause aucun de ces
échanges de mails ne semblent avoir
été conservé par les protagonistes qui
ont préféré les supprimer.
Madame J. épouse P. confirme
avoir été destinataire des copies de
mails provenant de la boîte mail de
Monsieur A.
Elle ne pouvait ignorer, tant par le
contenu des mails, que par l'identité
des destinataires, qu'ils avaient été
obtenus sans l'accord des titulaires
des boîtes mail ; l'évidence de cette
connaissance est renforcée par l'organisation de leur envoi anonyme.
La connaissance de la provenance
douteuse des documents et le fait
qu'elle les ait utilisés suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de recel.
L'infraction de recel de détournement
de
correspondance
électronique
apparaît en conséquence constituée.
Sur les faits de violation du secret
professionnel :
L'article 226-13 du code pénal prévoit
que la révélation d'une information à
caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Madame J. épouse P. inspectrice du
travail est, comme tout fonctionnaire,
tenue au respect des dispositions de
l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983
qui rappelle l'obligation de respecter
le secret professionnel.
Il résulte des règles déontologiques
applicables à la profession d'inspecteur du travail que pour l'inspection du travail le secret professionnel a pour objet dans l'intérêt des
personnes de garantir la sécurité des
confidences recueillies et de protéger
les informations à caractère secret

auxquelles elle a accès.
Madame J. épouse P. a estimé à la
lecture des documents qui lui avaient
été communiqués à titre personnel,
sous couvert de l'anonymat, qu'ils
attestaient de pressions de la société Téfal à son encontre, qu'ils étaient
des éléments d'information nécessaires dans le conflit qui l'opposait à
son supérieur hiérarchique et qu'ils
devaient être portés à la connaissance
du CNT qu'elle avait décidé de saisir.
Elle a ajouté dans son audition qu'elle
avait dressé procès-verbal estimant
que des infractions pénales étaient
caractérisées. Pourtant elle n'avait
pas encore, le 24 juin 2014 lors de
cette audition, soit plus de six mois
après la réception des documents,
saisi le procureur de la République
des infractions qu'elle affirme constituées ; alors qu'elle avait transmis,
dès décembre 2013, à sept organisations syndicales l'ensemble de
ces documents.
Elle a, en outre, prétendu à tort dans
son audition devant les services de
gendarmerie que cette diffusion avait
été faite en application d'un article du
code du travail.
Cette diffusion aux organisations
syndicales a rendu possible la publication dans la presse et sur internet
de ces documents internes à la société
Téfal, diffusion qui a conduit à l'identification de Monsieur M. et à son licenciement de la société Téfal.
Cette large diffusion, qui ne se limite
pas à la simple diffusion a l'éventuelle organisation syndicale chargée
de défendre ses propres intérêts, ne
saurait s'apparenter à l'exercice des
droits de la défense déjà pleinement
mis en oeuvre par la saisine du CNT,
où siègent des représentants d'organisations syndicales. Elle atteste
d'un choix délibéré de communiquer
des documents secrets et internes à
une entreprise, avec une volonté de
large diffusion, qui dépasse l'échelon individuel.
Madame J. épouse P. ne saurait de ce
fait invoquer un quelconque fait justificatif tiré de l'exercice des droits de
la défense.
Les faits de violation du secret professionnel apparaissent caractérisés.
Quant au statut de lanceur d'alerte :
L'article L 1132-3-3 du code du travail a
été créé par la loi du 06 décembre 2013
postérieurement aux faits.
Les documents diffusés aux organisations syndicales par Madame J.
épouse P. n'ont pas été obtenus dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions, ils
n'ont pas été utilisés dans le strict exercice de sa défense et il n'est pas établi
qu'ils constituent un crime ou un délit.
En conséquence le délit de violation
du
secret
professionnel
EXPERTISES JANVIER 2016

apparaît constitué.
Les faits reprochés à Madame J.
épouse P. sont établis.
Attendu que J. L. épouse P. n'a pas été
condamnée au cours des cinq années
précédant les faits pour crime ou délit
de droit commun aux peines prévues
par les articles 132-30, 132-31 et 132-33
du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple
dans les conditions prévues par les
articles 132-29 à 132-34 de ce même
code ;
Elle sera en conséquence condamnée à une peine d'amende de 3 500 €
assortis du sursis.

SUR L'ACTION CIVILE :

Les constitutions de partie civile de
la Société Téfal, de messieurs L., A.,
T. et G. apparaissent recevables et
bien fondées.
Ils convient de faire droit à leur
demande de dommages et intérêts.
La SAS Téfal, messieurs L., A., T. et G.
parties civiles, sollicitent chacun la
somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
Madame J. épouse P. et Monsieur
M. doivent être déclarés entièrement
responsables des préjudices subis ct
condamnés à payer solidairement
à la Société Téfal à Messieurs L.,
A., T. et G. la somme de 1€ à titre de
dommages et intérêts en réparation
de leur préjudices.
La SAS Téfal, Messieurs L., A., T.
et G., parties civiles, sollicitent la
somme de quatre milles euros
(4 000 euros) en vertu de l'article 475-1
du code de procédure pénale.
Madame J. épouse P. et Monsieur
M. seront condamnés à payer solidairement à la Société Téfal, à Messieurs
L., A., T. et G. 2 500 € en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en
premier ressort et contradictoirement
à l'égard de M. C., J. L. épouse P., la
SAS Téfal, A. D., L. P., T. H. et G. D.
Sur l'action publique :
Déclare M. C. coupable des faits qui
lui sont reprochés.
Pour les faits de atteinte au secret des
correspondances émises par voie électronique commis du 1er octobre 2013
au 31 décembre 2013 à Rumilly (74)
Pour les faits de accès frauduleux
dans un système de traitement
automatisé de données commis du
1er octobre 2013 au 31 décembre 2013
à Rumilly (74)
Pour les faits de maintien frauduleux dans un système de traitement
automatisé de données commis du
1er octobre 2013 au 31 décembre 2013
à Rumilly (74)

39



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5
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