Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 33

en relation avec le ou les utilisateurs
des adresses IP dont les défendeurs
seraient titulaires et ce afin de les identifier et en vue de voir cesser ses agissements et d'obtenir la réparation de
son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du
17 septembre 2014 le tribunal de
commerce de Paris a débouté "les
parties" de toutes leurs demandes en
ce compris celle au titre de l'article 700
du code de procédure civile, a invité la
société ETAI "à mieux se pourvoir" et
l'a condamnée aux dépens, au motif
que "la Commission nationale de l'Informatique et des libertés (C,il) interdit
aux défenderesses de conserver les
données personnelles relatives à une
connexion au-delà d'un an".
La société ETAI a interjeté appel de
cette décision le 7 octobre 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 2 novembre 2015,
auxquelles il convient de se reporter,
la société ETAI demande à la cour, sur
le fondement des articles 145 et 872 du
code de procédure civile, de l'article
6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, du
décret 2011-219 du 25 février 2011, des
articles L34-1, R10-12 et R10-13 du code
des postes et des communications électroniques, de :
■confirmer l'ordonnance querellée
concernant l'exception d'incompétence,
■infirmer l'ordonnance entreprise en
ce qu'elle a rejeté ses demandes,
- en conséquence, ordonner aux
sociétés SFR, Manche Telecom et
Yahoo ! France de lui communiquer
sous astreinte définitive de 100 euros
par jour de retard à compter de la
signification de la décision à intervenir tout élément qu'elles détiennent et
permettant l'identification précise de
la personne physique ou morale ayant
créé un compte avec le pseudonyme
Stommy, et, s'il s'agit d'une personne
différente, de la personne physique ou
morale s'étant connectée par le biais
des adresses IP telles qu'apparaissant
dans le document fourni par Car&Boat
Media, dont la liste est fournie en pièce
n°13, et ayant créé et utilisé l'adresse
e-mail stommy075@yahoo.fr. ,
■se réserver la faculté de liquider
l'astreinte,
■condamner solidairement les sociétés
SFR, Manche Telecom et Yahoo ! France
à lui verser la somme de 10 000 euros
au titre de leur résistance abusive,
■condamner solidairement les sociétés
SFR, Manche Telecom et Yahoo ! France
aux dépens et à lui verser la somme
de 10 000 euros au titre de l'article 700
code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
■de multiples numéros de la RTA étant
toujours disponibles sur internet sur le

site Fourtoutici et mises en ligne par
"Stommy", il est urgent qu'elle obtienne
les informations lui permettant d'identifier ce dernier afin que la diffusion de
ses revues cesse au plus vite,
■la présence de sa revue a été constatée par huissier de justice dans un
procès-verbal du 10 juin 2013 de sorte
que sa demande ne se heurte à aucune
contestation sérieuse,
■la société Yahoo ! France ne peut lui
opposer une réorganisation intervenue
le 21 mars 2014 alors que sa demande
de communication est antérieure et
alors qu'elle a l'obligation en application des dispositions de l'article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques de conserver les
données permettant d'identifier l'abonné "Stommy",
■peu important que l'arrêt du
8 avril 2014 de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) ait invalidé la directive 2006/24/CE dès lors
d'une part que les dispositions nationales sont toujours applicables, de
sorte que les prestataires techniques
sont toujours soumis à l'obligation de
conservation et que, d'autre part, à
cette date les données de connexion
relatives à "Stommy" étaient déjà
collectées et devaient être conservées
par la société Yahoo ! France,
■les sociétés SFR et Manche Télécom
ne peuvent alléguer l'effacement des
données de leurs abonnés au bout d'un
an dès lors qu'en tant que fournisseurs
d'accès à internet elles sont soumises
aux obligations imposées par l'article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques qui
leur impose de les conserver lorsque
ces informations peuvent aider à la
constatation et la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à
l'article L. 336-1 du code de la propriété
intellectuelle et qu'elles sont destinées
à être mises à la disposition de l'autorité judiciaire,
■les sociétés SFR et Manche Télécom
détiennent toujours les données en
cause puisqu'elles ont produit le
5 septembre 2014 un devis dont elles
demandent à titre subsidiaire le règlement en contrepartie de la recherche
de ces données,
■le fichier d'adresses IP remis par la
SAS Car&Boat Média et réalisé sans
recourir à un traitement préalable de
surveillance automatisé, ne constitue
pas un traitement de données à caractère personnel relatif à des infractions
au sens de la loi du 6 janvier 1978 et
donc ne nécessite pas une autorisation
de la Cnil,
■il n'existe aucun empêchement
légitime à la communication des
données sollicitées.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 23 décembre 2014
EXPERTISES JANVIER 2016

auxquelles il convient de se reporter,
la société SFR et la société Manche
Télécom demandent à la cour sur
le fondement des articles L. 34-1 et
suivants du code des postes et des
communications électroniques, de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, de la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995,
et des articles 141 et 145 du code de
procédure civile, de :
■à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé,
■à titre subsidiaire, condamner la
société ETAI au paiement d'une somme
de 50 euros HT par démarche d'identification de chaque connexion, et
d'ordonner que le délai minima d'exécution ne soit pas inférieur à 30 jours
ouvrés à compter de la signification de
l'arrêt à intervenir,
■y ajoutant, condamner la société ETAI
aux dépens et à leur payer chacune
une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent :
■que les conditions d'application de la
seule exception à leur obligation d'effacement des données, relatives à la
constatation et à la poursuite d'infractions pénales et en vue d'une mise à
disposition de l'autorité judiciaire, ne
sont pas réunies,
■être en conséquence dans l'impossibilité d'exécuter la mesure sollicitée
du fait de l'effacement des données et,
par ailleurs, en l'absence d'information relative au fuseau horaire, donnée
essentielle alors qu'elles attribuent des
adresses IP dites "dynamiques",
■que la société ETAI ne justifie pas
avoir respecté les formalités préalables d'ordre public prévues par la loi
du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés qui
imposent l'autorisation préalable de
la Cnil pour la constitution d'un fichier
d'adresses IP.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 30 octobre 2015,
auxquelles il convient de se reporter,
la société Yahoo ! France demande à
la cour, sur le fondement des articles
L.34-1 du code des postes et communications électroniques, de l'arrêt du
8 avril 2014 de la CJUE qui invalide la
directive n°2006/24, les articles 32-1,145,
559, 872 du code de procédure civile,
de :
■confirmer l'ordonnance entreprise en
ce qu'elle a débouté la société ETAI de
l'ensemble de ses prétentions,
■en tout état de cause, condamner la
société ETAI aux dépens et à lui verser

33



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 4
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 6
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 7
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 8
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 9
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 13
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 16
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 17
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 19
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 25
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 28
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
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