Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 445

Documentation technique" pour une
charge totale définie de 259,50 jours.
Les modalités de paiement sont ainsi
fixées : "une facturation mensuelle au
temps passé sur un modèle "regie"
avec une validation de présence sur
la base d'un compte rendu d'activité (CRA) soumis à la validation de
Set Environnement". En page 18, de
ce contrat, il est également précisé que la prestation démarrera le
5 octobre 2011 pour une durée de trois
mois renouvelables.
La société SET n'est pas fondée à se
prévaloir des dispositions de l'article
1793 du code civil relatif au marché
à forfait, qui ne s'appliquent qu'au
marché afférent à la construction
de bâtiment conclu avec le propriétaire du sol, auquel ne peut être
comparé un contrat de prestations de
services informatiques.
Elle ne peut pas davantage prétendre
qu'il convient de distinguer le mode
de fixation du prix de la prestation et
le mode de règlement de celui-ci, dès
lors que le contrat ne fait nullement
une telle distinction. La circonstance
qu'il était prévu un prix qui pouvait
être revu à la baisse était seulement
lié à l'hypothèse où le projet serait livré
"avant la tenue des délais", sans autre
précision, de sorte qu'il ne peut être
tiré aucune conséquence juridique de
cette clause.
Il est prévu au contrat du 3 octobre 2011
que la facturation est établie au temps
passé sur un modèle" régie" ; il convient
de rappeler que de manière courante,
les travaux en régie ont pour signification les travaux d'un entrepreneur dont
la facturation est fondée sur le nombre
d'heures de main d'oeuvre passées, ce
que ne peut ignorer la société SET, en
sa qualité de professionnel.
Cette analyse du coût en fonction des
heures passées est confortée par la
teneur du compte rendu du comité
de pilotage du 30 novembre 2011 aux
termes duquel la société SFEIR a fait
remarquer "qu'au fil de la complétude du besoin, des fonctionnalités
non prévues initialement sont venues
compléter le backlog (visibles via la
colonne hors périmètre initial. Dans
le cas où cela aurait un impact de
dépassement sur le budget initial
alloué, SFEIR s'engage à en aviser SET,

à l'avance". De même dans le compte
rendu du 1er février 2012 au chapitre
relatif au risque, il est précisé au
paragraphe "Evolution du périmètre :
Impact du hors périmètre sur les délais
et budget" ;
La société SET ne saurait sérieusement
critiquer ces documents en ce qu'ils
seraient unilatéraux car même s'ils
sont rédigés par la société SFEIR, le
président de la société SET participait
à tous les comités de pilotage, et celleci en a été, en son temps, destinataire
et aurait dû les contester si elle estimait
qu'ils contrefaisaient la réalité.
Enfin par mail du 9 mars 2012 Marc
B. (société APIDEA) a écrit "conformément aux conclusions de notre réunion
de mercredi, nous achevons d'arbitrer
sur l'ensemble du Backlog (sorte de
reste à faire) ce que nous souhaitons
prendre impérativement dans le solde
du budget initial contracté par SET".
Ainsi l'ensemble de ces documents
établissent clairement d'une part, le fait
que le prix convenu de 246.543€ TTC
n'était pas un prix forfaitaire mais
constituait une enveloppe au temps
passé à ajuster selon les prestations
à accomplir et des prestations supplémentaires se révélant au fur et à
mesure, dont la société SET faisait le
choix, d'autre part que la société SFEIR
a pris un engagement formel d'informer la société SET d'un dépassement du budget, ce qui est conforme à
l'article 4.2 du contrat qui stipule qu'"un
des objectifs est la tenue de délais pour
un budget défini lors de la réunion du
22 septembre 2011, que la société SFEIR
fournira de manière régulière une forte
visibilité sur l'avancement du projet
afin qu'APIDEA puisse arbitrer sur les
priorités des itérations à venir".
Ainsi la société SFEIR avait le devoir
d'avertir la société SET d'un dépassement sur le budget initial et devait aussi
"mettre en place dans le backlog une
rubrique hors périmètre initial" pour
les stories non estimées dans l'estimation du chiffrage de départ", pour attirer l'attention de sa cliente sur le dépassement du budget.
La société SFEIR ne peut s'exonérer de
son obligation de conseil, en se prévalant d'un copilotage du contrat en
mode Agile, puisque cette obligation
avait été contractuellement définie.

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

Or elle ne justifie pas avoir créé
immédiatement cette rubrique "Hors
périmètre initial" et ce n'est que lors
du compte rendu du 1er février 2012
qu'elle relèvera à la rubrique "Faits
Marquants" que "le nombre de jours
en régie prévu initialement pour
Cédric A. a été consommé. Le besoin
en proxy product owner étant toujours
avéré, il faut prévoir un nouveau bon
de commande avec un nombre de
jours à définir par SET" et à la rubrique
"Risques" "un impact du hors périmètre
sur les délais et budget", sans d'ailleurs
préciser l'étendue de cet impact.
De même ce n'est que sur demande
du 28 février 2012 de la société SET qui
s'inquiète du cumul des facturations
et du pourcentage atteint d'objectifs
en correspondance, que la société
SFEIR réplique qu'avec 75% de budget
consommé, l'avancement est de 62%
de l'ensemble des stories chiffré ce jour
inclus dans le périmètre initial, 67% de
l'application existante a été désendettée, 65 jours de travaux ont été réalisés
hors périmètre initial.
Ainsi il est démontré qu'elle n'a pas
pleinement satisfait à son obligation de
conseil, en ne créant pas la rubrique
litigieuse, en attirant très tardivement
l'attention de sa cliente sur le dépassement du budget seulement en février
et mars 2012 alors qu'elle s'était engagée à y procéder constamment.
La société SET lui reproche également
de n'avoir pas rempli son obligation de
soumettre les livrables à la recette, du
fait de ses propres difficultés.
Les parties ont fait le choix des
méthodes Agile, processus de développement de logiciels mettant l'accent sur
l'organisation du projet, qui consistent
à développer et à livrer des développements de manière itérative toutes les
deux semaines. Pour chaque itération
les représentants de la société SET ont
redéfini les fonctionnalités spécifiques
permettant de réaliser les développements et de les livrer sur la plate-forme
dédiée afin d'en effectuer la recette.
Or il ressort du compte rendu du
30 novembre 2011, qu'il manque dans
l'équipe de la société SFEIR un troisième développeur, ce qui constitue un
facteur de retard imputable à la société

445



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 410
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 411
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 412
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 413
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 416
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 417
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 418
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 420
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 422
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 423
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 424
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 425
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 426
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 427
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 428
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 429
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 430
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 431
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 432
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 433
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 434
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 435
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 436
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 437
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 438
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 439
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 441
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 442
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 443
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 444
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 445
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com