Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 432

doctrine

Contrat informatique
Le recours à la méthode Agile
à l'épreuve des tribunaux
Si aucun arrêt n'a été, à ce jour, rendu par la Cour
de cassation au sujet du recours aux méthodes
Agile pour la gestion de projets informatiques
(création et refonte de sites web, développement de
logiciels...), la cour d'appel de Paris (Pôle 5 ) a été
amenée, au cours de cette année, à se prononcer
à plusieurs reprises sur les responsabilités
respectives du client et du prestataire dans des
projets informatiques qui avaient eu recours à ces
méthodes1.

L

es méthodes Agile (notamment
la méthode dite « Scrum »),
qui partent du « principe que
spécifier et planifier dans les
détails l'intégralité d'un produit avant
de le développer est contre-productif,
et qu'il vaut mieux affiner le besoin
au fur et à mesure de sa conception » ,
sont aujourd'hui fréquemment utilisées
dans la gestion des projets informatiques, comme une alternative aux
méthodes classiques de conception
dites « en V » ou « en cascade ». Elles se
caractérisent par une plus grande implication du client au niveau de l'expression de ses besoins et ce, tout au long du
projet, dans l'objectif de permettre une
meilleure réactivité du prestataire face
aux éventuels changements requis pas
le client.
Alors qu'il y a peu de contentieux de
projets de développement en méthode
Agile , deux arrêts viennent d'être
successivement rendus par la cour d'appel de Paris, respectivement les 3 juillet
et 1er octobre 2015 (voir décision p.444)
Ces décisions sont l'occasion de faire un
point sur le partage des rôles et responsabilités du client et du prestataire dans
les projets informatiques ayant recours
aux méthodes Agile.
Dans la première affaire, la société SET Environnement (SET) a confié
au prestataire informatique S.A
Française d'expertise informatique et
de réalisation (SFEIR) le développement

432

d'un programme informatique de
gestion de son activité, sur la base de l'outil informatique métier de SFEIR, dans le
cadre d'un contrat signé le 3 octobre 2011.
La société SET, considérant que le prix
contractuel était forfaitaire et se plaignant de nombreux dysfonctionnements, a refusé de payer des factures.
SFEIR l'a donc assignée devant le tribunal de commerce d'Evry qui, par jugement du 13 mars 2013, l'a condamnée
à verser à son prestataire la somme de
195.418,82€ TTC et de 5.000€ au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
assortissant sa décision de l'exécution
provisoire.
Le 8 juillet 2013, la société SET a interjeté
appel de cette décision et sollicité de la
cour d'appel de Paris qu'elle prononce
la résiliation du contrat informatique
aux torts du prestataire et condamne ce
dernier à lui rembourser les sommes au
paiement desquelles elle a été condamnée en 1ère instance.
Dans cette affaire, les revendications de la société cliente étaient
fondées sur des inexécutions contractuelles « classiquement » reprochées
par un client à l'encontre de son prestataire informatique : un non-respect
des délais et du montant contractuels,
une insatisfaction quant à la qualité des
prestations, une absence de livraison
ou recette du travail, un défaut de visibilité de l'état d'avancement des prestations par rapport aux factures reçues,

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

une absence d'évolution du champ
contractuel, un manque de ressources
compétentes mises à disposition par le
prestataire, et enfin, une absence d'information de modification de l'enveloppe
globale. Pour sa défense et contester la
résiliation aux torts exclusifs réclamée
par la société SET, le prestataire SFEIR
a pour sa part soutenu qu'elle avait
pleinement satisfait à son obligation de
conseil et invoqué des arguments eux
aussi « classiquement » avancés par
un prestataire dans ce type de contentieux : un cahier des charges présenté par le client comme référentiel de
l'expression de ses besoins alors qu'il
n'était pas un document contractuel et
ne pouvait, de ce fait, servir de référentiel pour l'appréciation d'insatisfactions
quant à l'outil développé, un contrat qui
portait sur la réalisation d'un logiciel
spécifique pour répondre aux besoins
spécifiques de la société cliente, une
facturation en mode régie, l'absence
de date précise prévue au contrat
pour finaliser le projet et la validation
conjointe des évolutions qui ressortait
des comptes rendus des comités de
pilotage. En plus de ces arguments, le
prestataire a également invoqué le fait
que le contrat prévoyait un développement « en mode Agile » pour contester
les griefs de manquement à son obligation de conseil.
Dans la deuxième affaire, la société
First caution, société suisse d'assurance,



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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