Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 430

Les autorités nationales feront vraisemblablement preuve d'indulgence à
l'égard des entreprises qui auront entamé des actions de nature à renforcer
la protection des droits des personnes
avant l'écoulement du « délai de grâce ».
Il est recommandé aux entreprises
dans un premier temps de répertorier
et d'analyser l'ensemble des transferts
de données vers les Etats-Unis et d'envisager la mise en œuvre de mesures
alternatives.
Les transferts de données des employés
vers les Etats-Unis présentent une sensibilité particulière puisqu'ils ne peuvent
pas être fondés sur les exceptions du
consentement ou de nécessité pour
l'exécution du contrat.
Plus généralement, il est à craindre que
la médiatisation de l'affaire Schrems
entraîne une multiplication des plaintes
dans les prochains mois, que ce soit des
utilisateurs de services en B2C (notamment les réseaux sociaux) ou à l'occasion de litiges individuels ou collectifs
dans le cadre des relations salariales.

Nos conseils aux entreprises
Les entreprises qui transfèrent des
données vers les Etats-Unis, quel que
soit le régime encadrant ces transferts, devraient agir rapidement et sous
plusieurs angles .
en premier lieu, modifier les projets en
cours pour supprimer toute référence au
Safe Harbor ;
■ en second lieu, établir une cartographie des traitements mis en place
dans l'entreprise, et vérifier ceux qui
relèvent du Safe Harbor en vue de
régulariser rapidement la situation ;
■ si ces traitements s'avèrent trop
nombreux, établir une hiérarchie des
actions à entreprendre et des traitements à régulariser - typiquement les
données des salariés pourraient se
révéler particulièrement sensibles ;
■ pour les transferts intra-groupes
dans les multinationales, identifier les
filiales et les traitements concernés et
mettre en place une solution alternative
immédiatement disponible, telle que
les clauses contractuelles types de la
Commission européenne ;
■ formaliser les modifications dans
des déclarations rectificatives au régulateur compétent, notamment la Cnil ;
■ effectuer une veille des communications de la Cnil et du G29.

430

■ Weltimmo : redéfinition du champ
d'application territorial de la protection
des données

Le précédent Google Spain
La CJUE s'était prononcée récemment
sur le champ d'application territorial
de la directive 95/46. A l'occasion d'un
arrêt du 13 mai 2014 (C-131/12) opposant
Google Spain et Google Inc. à l'autorité
espagnole de protection des données
personnelles, la Cour avait indiqué
que Google Spain, filiale de Google
Inc., établie sur le territoire espagnol
constituait un établissement au sens de
la directive. Google s'était défendu en
arguant que le traitement de données
effectué par Google Search, service en
cause dans l'affaire, ne faisait pas partie
des activités de sa filiale espagnole.
Cet argument a été écarté par la Cour.
Cette dernière a jugé que lorsque des
données personnelles sont traitées pour
les besoins d'un service exploité par une
société établie dans un Etat tiers disposant d'un établissement dans un Etat
membre, le traitement doit être réputé « effectué dans le cadre des activités
de cet établissement » dès lors que cet
établissement a, notamment, pour activité d'assurer la vente d'espaces publicitaires afin de rentabiliser le service
offert.
Dans cette affaire, le responsable du
traitement n'était pas établi dans un
Etat membre de l'UE et n'était donc pas
soumis au respect des dispositions de la
directive relatives aux droits des utilisateurs et notamment au droit à l'oubli qui était en cause dans ce dossier.
Cette circonstance pouvait expliquer
que la Cour ait adopté une appréciation
extensive de la notion d'établissement.
Les circonstances ayant donné lieu à
la décision Weltimmo sont différentes
puisque le responsable du traitement
mis en cause était établi dans un Etat
membre de l'Union européenne.

Une interprétation élargie
de la notion d'« établissement »
L'article 4 de la directive 95/46/CE prévoit
que la loi applicable en matière de
protection des données personnelles est
celle du lieu d'établissement du responsable du traitement. Ainsi, par exemple,
un responsable du traitement établi en
France, qui collecte des données personnelles dans un autre Etat membre,

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

doit respecter la loi française et effectuer les démarches requises auprès de
la Cnil.
Dans l'arrêt Weltimmo, La CJUE est
venue apporter des précisions sur cette
notion d'établissement. Elle indique
(considérants 29 et 41), que le fait qu'une
entreprise ne soit pas immatriculée
dans un Etat membre ne signifie pas
qu'elle n'y est pas « établie » au sens
de la directive. La CJUE estime qu'il est
nécessaire d'appliquer un test pratique
à la notion d'établissement : quel est le
degré de stabilité de l'installation et la
réalité de l'exercice des activités dans
cet autre État membre. Dès lors qu'une
entreprise immatriculée dans un Etat
membre exerce une activité effective
et réelle, même minime, dans un autre
Etat membre au moyen d'une installation stable, elle doit être considérée
comme étant établie dans cet Etat. Pour
apprécier le caractère réel et effectif de
l'activité dans un Etat membre, la CJUE
retient que le site internet en cause
proposait la vente de bien situé dans
cet Etat membre et était rédigé dans la
langue de cet Etat.
Par ailleurs, les critères retenus par
la Cour pour déterminer une installation stable sont très souples : le fait de
disposer d'un représentant chargé de
recouvrer les créances, de représenter le responsable du traitement dans
le cadre de procédure administrative
ou judiciaire, de détenir un compte
bancaire dans cet état peut être considéré comme une « installation stable ».
La Cour reprend le raisonnement qu'elle
avait tenu dans l'arrêt Google Spain
précité : pour déterminer si l' « établissement » est soumis aux règles de
protection des données personnelles, il
n'est pas nécessaire que le traitement
de données en cause soit effectué par
cet « établissement » mais simplement
qu'il soit effectué dans le cadre de ses
activités. Compte tenu des critères de
rattachement établi, le test sera très
souvent positif.

La fin programmée du système
du « one stop shop »
De nombreux acteurs du commerce
électronique estimaient jusqu'à présent
pouvoir opérer sous le système du « one
stop shop » : étant enregistrés dans un
Etat membre, ils opéraient en libre prestation de service dans les autres Etats



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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