Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 355

à la détection du champ radio, envoyer
à ladite passerelle domestique des informations relatives à l'établissement d'une
session multimédia en cours entre ledit
terminal mobile et un système applicatif, et en ce qu'il comprend en outre des
instructions de code de programme pour
afficher une liste d'équipements domestiques envoyée par la passerelle domestique et des moyens pour sélectionner au
moins un équipement domestique dans
ladite liste".
La revendication 13 :
"Programme selon la revendication 12,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre
des instructions de code de programme
pour envoyer une demande d'établissement d'une nouvelle session multimédia
entre le ou les appareils domestiques
sélectionnés et le système applicatif,
ladite demande étant basée sur les informations relatives à l'établissement de la
session multimédia en cours entre ledit
terminal mobile et le système applicatif'.
La revendication 14 :
"Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support
lisible par ordinateur et/ou exécutable
par un microprocesseur d'une passerelle
domestique en liaison avec une pluralité d'équipements domestiques dans un
réseau local domestique, caractérisé en
ce qu'il comprend des instructions de
code de programme pour recenser au
moins les capacités des équipements
domestiques connectés au réseau local
domestique et pour déterminer une
liste d'équipements domestiques aptes
à supporter une session multimédia en
cours entre un terminal mobile et un
système applicatif en fonction desdites
capacités recensées et de données relatives à l'établissement de la session multimédia en cours et en ce qu'il comprend
en outre des instructions de code de
programme pour envoyer une demande
d'établissement d'une nouvelle session
multimédia entre au moins un appareil
domestique et le système applicatif, en
réponse à une validation dudit au moins
un équipement domestique à partir du
terminal mobile, ladite demande étant
basée sur les informations relatives à
l'établissement de la session multimédia
en cours entre ledit terminal mobile et le
système applicatif".
Il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 du brevet EP 797 concernent

un programme d'ordinateur considéré
en tant que tel.
L'article 52 de la CBE est parfaitement
clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateurs en
tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu'ils sont couverts
par le droit d'auteur.
Il ne peut être prétendu comme seul
moyen pour s'opposer à la demande de
nullité de ces deux revendications que la
pratique de l'OEB, qui admet des revendications de programmes d'ordinateurs
en les baptisant "programmes-produits".
En effet, il ne peut être admis qu'un
simple artifice de langage permette de
délivrer des brevets contra legem.
La délivrance de brevets pour des
programmes d'ordinateurs, fussent-ils
dénommés programmes produits, n'est
en effet soutenue par aucun texte ou
par aucune difficulté d'interprétation
de la CBE et au contraire ceux-ci sont
clairement exclus en tant que tels de
la brevetabilité.
En conséquence, les revendications 12,
13 et 14 seront déclarées nulles pour
défaut de brevetabilité.
La revendication 15 du brevet EP 797 est
rédigée comme suit :
"Support d'enregistrement sur lequel
est stocké le programme selon l'une des
revendications 12 à 14."
La société Orange prétend que cette
revendication n'est pas exclue du champ
de la brevetabilité car elle doit s'analyser
au regard du paragraphe 3 de l'article 52
de la CBE.
L'article 52(3), précise que le paragraphe
2 n'exclut la brevetabilité des éléments
qu'il énumère que dans la mesure où
la demande de brevet européen ou le
brevet européen concerne l'un de ces
éléments, considéré en tant que tel.
Ainsi si un programme d'ordinateur est
inclus dans une demande de brevet, ce
moyen ne saurait à lui seul exclure l'invention du champ de la brevetabilité.
Il a aussi été admis que dans ce cas,
le programme d'ordinateur peut être
protégé s'il apporte un effet technique
supplémentaire à l'invention sans d'ailleurs que cet effet technique ne soit clairement défini.
En l'espèce, et au vu de la rédaction
même de la revendication 15 du brevet
EP 797, il apparaît que le support d'enregistrement ne revendique aucune
caractéristique technique particulière ;

EXPERTISES OCTOBRE 2015

qu'il s'agit ici encore d'un habillage
qui ne permet pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les
programmes d'ordinateur.
Il n'y a d'ailleurs pas davantage d'informations sur ce support données dans
la description du brevet et que la société Orange a obtenu la protection et le
monopole qui s'ensuit sur un objet qui
n'a pour seule fonction que de contenir
les programmes d'ordinateurs qui sont
exclus de la brevetabilité.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la
revendication 15 n'est pas soumise à
l'article 52-3 de la CBE mais bien à son
article 52-2.
En conséquence, la revendication 15 est
nulle pour défaut de brevetabilité.
Sur la demande reconventionnelle de
dommages et intérêts
La société Free forme une demande de
dommages et intérêts au motif que la
société Orange a abusé de son droit d'agir
en sollicitant sans raison une procédure
accélérée, en omettant de citer devant
l'examinateur de l'OEB l'existence d'un
brevet antérieur qu'elle avait elle-même
déposé puis abandonné et enfin en pratiquant des opérations de saisie-contrefaçon sans aucune nécessité.
La société Orange conteste avoir abusé
de son droit d'agir au motif qu'elle a
agi sur la foi d'un titre délivré par l'OEB
qui n'a fait l'objet d'aucune opposition,
qu'elle a défendu ce titre estimant que
la société Free commettait des actes de
contrefaçon de son invention.
sur ce
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère
en abus pouvant donner naissance à
une dette de dommages et intérêts que
dans le cas de malice, de mauvaise foi
ou d'erreur grossière équipollente au
dol, et ce sur le fondement de l'article
1382 du code civil.
S'il est exact que la société Orange n'a
pas cité dans la partie descriptive du
brevet EP 797 l'existence du brevet français à partir duquel elle avait cependant formé une demande de délivrance
d'un brevet européen mais qu'elle avait
depuis abandonnée, ce manque de
loyauté dans le dépôt de la demande
de brevet et lors de la procédure de délivrance ne peut être appréciée devant la
présente juridiction et ne constitue pas
un abus du droit d'agir.
La demande d'autorisation d'assigner

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406

SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
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