Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 312

jurisprudence
11. Considérant, en deuxième lieu,
qu'aux termes de l'article L. 76 B
du livre des procédures fiscales :
« L'administration est tenue d'informer le
contribuable de la teneur et de l'origine
des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquelles elle s'est fondée
pour établir l'imposition faisant l'objet de
la proposition prévue au premier alinéa
de l'article L. 57 ou de la notification
prévue à l'article L. 76. » ; que si la SNC
Réveillon soutient que la vérification de
sa comptabilité aurait été suscitée par la
remise à l'administration d'une disquette
informant de la possibilité de supprimer
des factures du progiciel de gestion, les
rectifications restant en litige, effectuées
selon la procédure contradictoire, ne
peuvent en tout état de cause être regardées comme étant fondées sur ces informations ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il
résulte de l'instruction que la comptabilité
de la SNC Réveillon était tenue en
méconnaissance des principes de la
comptabilité d'engagement selon les

créances acquises et les dettes certaines ;
que les rapprochements effectués entre
le chiffre d'affaires comptabilisé et
le chiffre d'affaires facturé ont fait
apparaître des différences sur tous les
exercices vérifiés ; que la société n'a pas
été en mesure de présenter l'ensemble
des pièces justificatives de son
activité ; que c'est dès lors à bon droit que
l'administration a écarté la comptabilité
de la société comme non probante et a
reconstitué son chiffre d'affaires ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la SNC Réveillon n'est pas
fondée à se plaindre de ce que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses
conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la
charge de l'Etat la somme de 3 500 euros
au titre des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;

DECISION
Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2013 de la
cour administrative d'appel de Bordeaux
est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre du
budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat et les conclusions de la
SNC Réveillon présentées par la voie de
l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la SELAS
Pharmacie Réveillon la somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie Réveillon
et au ministre des finances et des
comptes publics.

Le Conseil : Maïlys Lange
(rapporteur), Marie-Astrid Nicolazo
de Barmon (rapporteur public)
Avocats : SCP BARTHELEMY,
MATUCHANSKY, VEXLIARD,
POUPOT, avocats

M. X. / PPMS

COUR DE CASSATION, CH. CIV. 1,
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 286)

FAITS ET PROCEDURE
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société PPMS Paris
offices (la société PPMS) a adressé, le
14 septembre 2011, un message électronique à M. X..., expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet CSA, pour
lui demander de lui fournir diverses
précisions quant au régime fiscal des
salariés français expatriés accomplissant des missions de quelques mois en
Tunisie ; que, le 23 septembre 2011, le cabinet CSA a expédié à PPMS une consultation répondant aux questions posées,
ainsi que la facture correspondante qui
a été contestée ; que M. X... a engagé une
action en paiement de sa facture et de
dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes,

312

le jugement retient qu'à la lecture du
courriel adressé par la société PPMS au
cabinet CSA, il apparaît qu'il s'agit d'une
prise de contact et d'une demande d'informations générales et des conditions financières d'intervention éventuelle, et que
cette demande ne peut être considérée
comme une commande formelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte
des productions que ce courriel mentionnait : « Auriez-vous l'amabilité de me faire
parvenir les informations suivantes : Impôt
sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus
ou seulement sur le salaire, excluant les
indemnités de séjour ? Quelle est la taxe
locale ? », appelant une réponse étudiée
du professionnel consulté, de sorte qu'il
constituait, en termes clairs et précis, une
commande de consultation, le tribunal
a dénaturé ce document, violant ainsi le
texte susvisé ;

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

DECISION
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le
31 janvier 2014, entre les parties, par le
tribunal de commerce de Nanterre ; remet,
en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal de commerce
de Versailles ;
Condamne la société PPMS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, la condamne à verser à M. X... la
somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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