Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 311

4. Considérant qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle aurait dû rechercher si les
informations nominatives du client en
cause, bien qu'elles aient été recueillies
à l'occasion de l'achat d'un produit sans
prescription médicale, revêtaient un
caractère secret dont la révélation par
la personne qui en était dépositaire était
prohibée par les dispositions des articles
226-13 du code pénal et R. 4235-5 du code
de la santé publique, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une
erreur de droit ; que, par suite et sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, son arrêt doit être
annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de
justice administrative ;
Sur les conclusions d'appel principal relatives aux rappels de taxe sur la valeur
ajoutée correspondant aux « ventes
supprimées » :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales,
dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : « Les agents
de l'administration des impôts vérifient
sur place, en suivant les règles prévues
par le présent livre, la comptabilité des
contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque
la comptabilité est tenue au moyen
de systèmes informatisés, le contrôle
porte sur l'ensemble des informations,
données et traitements informatiques
qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des
déclarations rendues obligatoires par le
code général des impôts ainsi que sur
la documentation relative aux analyses,
à la programmation et à l'exécution
des traitements. » ; que l'article L. 47 A
du même livre prévoit que, lorsque la
comptabilité est tenue au moyen de
systèmes informatisés, les agents de
l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé
par le contribuable, ce dernier pouvant
toutefois demander à effectuer lui-même
tout ou partie des traitements nécessaires à la vérification, voire mettre à la
disposition de l'administration les copies
des documents, données et traitements
soumis à contrôle ; qu'aux termes de l'article L. 74, dans sa rédaction applicable
à l'espèce : « Les bases d'imposition sont

évaluées d'office lorsque le contrôle
fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions
s'appliquent en cas d'opposition à la
mise en oeuvre du contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 47 A. »;
que ces dispositions permettent à l'administration d'évaluer d'office les bases
d'imposition notamment lorsque les
traitements informatiques nécessaires
au contrôle de la comptabilité tenue au
moyen de systèmes informatisés ont été
rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données soumises à
ce contrôle après que le contribuable a
été averti de son imminence ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 9 et 10 janvier 2005, soit après
la réception, le 7 janvier, par la SNC
Réveillon, de l'avis de vérification adressé par l'administration avec mention de
l'assistance d'une brigade informatique,
21 442 des 161 538 enregistrements réalisés en juin 2004 et 60 608 des 198 098
enregistrements réalisés en octobre 2004
ont
été
respectivement
effacés
des fichiers « historique client »
et « produits vendus » de son progiciel
de gestion ; que le ministre soutient que
les opérations de purge, qui auraient
débuté au mois de novembre 2004, au
cours de la vérification de la pharmacie tenue par l'époux de la gérante de
la SNC Réveillon, sont nécessairement
imputables à cette dernière, au motif
qu'elles exigent l'utilisation d'un profil
utilisateur et d'un mot de passe associé,
dont sont dotés les responsables, mais
pas les employés ; qu'il résulte toutefois
de l'instruction que l'administration a
fondé la procédure d'évaluation d'office
sur l'impossibilité de réaliser les traitements informatiques nécessaires au
contrôle du chiffre d'affaires déclaré sur
la quasi-totalité de la période vérifiée,
du fait du défaut de conservation de
données élémentaires issues du progiciel de gestion durant cette période, et
non seulement pendant la période postérieure à la prise de connaissance par la
contribuable de l'imminence de la vérification de sa comptabilité ; que si, comme
le soutient le ministre, les données du
progiciel de gestion en cause, qui permet
de facturer et d'encaisser les ventes et de
gérer le stock, et comprend l'ensemble
des recettes journalières de la société,
concourent à la formation des résultats

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

comptables et sont par suite soumises
au contrôle prévu par l'article L. 47 A du
livre des procédures fiscales, la seule
circonstance que des suppressions régulières et programmées de ces données
aient empêché le vérificateur de mettre
en oeuvre les traitements informatiques
qui auraient pu être réalisés sur le fondement de cet article ne suffit pas à caractériser une opposition à contrôle fiscal au
sens de l'article L. 74 du même livre, dès
lors qu'il n'est pas établi ni même allégué
qu'elles aient été effectuées en vue de
l'imminence de ce contrôle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que le ministre chargé du
budget n'est pas fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Toulouse a
accordé à la SNC Réveillon la décharge
des rappels de taxe sur la valeur
ajoutée correspondant aux « ventes
supprimées » ;
Sur l'appel incident de la SNC Réveillon
relatif aux impositions restant en litige :
9. Considérant que l'appel incident
de la SNC Réveillon, par lequel elle
demande de faire droit à sa demande de
première instance tendant à la décharge
des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes
auxquels elle a été assujettie au titre de la
période comprise entre le 1er avril 2001 et
le 30 novembre 2004, concerne le même
impôt et la même période d'imposition
que l'appel principal ; qu'il est, par suite,
recevable ;
10. Considérant toutefois, en premier
lieu, que si la SNC Réveillon soutient que
la révélation, au cours de la vérification
de comptabilité, du nom et du prénom du
client n° 97184, apparus sur l'écran de son
application de gestion, entache d'irrégularité la procédure de vérification suivie,
il ne résulte toutefois pas de l'instruction,
eu égard à la nature du produit auquel
ces informations nominatives se rapportaient, dont la vente n'est pas réservée
aux pharmaciens par l'article L. 4211-1 du
code de la santé publique, qu'elles aient
été couvertes par le secret professionnel
auquel les pharmaciens et leurs collaborateurs sont tenus par les dispositions des
articles 226-13 du code pénal et R. 42355 du code de la santé publique ; qu'au
demeurant, il ne résulte pas non plus de
l'instruction que ces informations aient
été demandées par le vérificateur ou
utilisées par lui pour fonder tout ou partie
de la rectification proposée ;

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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