Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 310

jurisprudence

PHARMACIE REVEILLON / MINISTRE DU BUDGET
CONSEIL D'ÉTAT, 9ÈME / 10ÈME SSR,
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 290)

FAITS ET PROCEDURE
La SNC Pharmacie Réveillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse
la décharge des rappels de taxe sur la
valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie
au titre de la période du 1er avril 2001
au 30 novembre 2004. Par un jugement
n° 0703490 du 6 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit
à sa demande s'agissant des rappels
correspondant aux « ventes supprimées »,
s'élevant à 14 176 euros en droits pour l'ensemble de la période, et rejeté le surplus
de ses conclusions.
Par un arrêt n° 11BX03427 du
31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part,
sur recours du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
annulé l'article 1er de ce jugement et
remis à la charge de la SNC Pharmacie
Réveillon les rappels de taxe sur la valeur
ajoutée correspondant aux « ventes
supprimées » et, d'autre part, rejeté
les conclusions présentées par la SNC
Pharmacie Réveillon par la voie de l'appel incident.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire
complémentaire et un mémoire en
réplique, enregistrés respectivement
les 29 mars et 1er juillet 2013 et le
17 septembre 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, la SELAS
Pharmacie Réveillon, venant aux droits de
la SNC Pharmacie Réveillon, demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme
de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre
des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;

DISCUSSION
Après avoir entendu en séance publique :

310

- le rapport de Mme Maïlys Lange,
maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid
Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après
les conclusions, à la SCP Barthélemy,
Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de
la SELAS Pharmacie Reveillon ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux
termes de l'article 226-13 du code pénal,
dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La révélation d'une information
à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende. »; qu'aux termes
de l'article R. 4235-5 du code de la santé
publique : « Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les
conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses
collaborateurs soient informés de leurs
obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment. »;
qu'enfin, aux termes de l'article L. 13-0
A du livre des procédures fiscales : « Les
agents de l'administration des impôts
peuvent demander toutes informations
relatives au montant, à la date et à la
forme des versements afférents aux
recettes de toute nature perçues par les
personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent
demander de renseignements sur la
nature des prestations fournies par ces
personnes. »;
2. Considérant que, bien que les
agents des services fiscaux soient
eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en
leur faveur, sauf disposition législative
expresse, à la règle édictée à l'article
226-13 du code pénal ; que s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner
les infractions aux dispositions de cet
article, il incombe au juge de l'impôt,
lorsqu'un contribuable astreint au secret
professionnel conteste, devant lui, la
régularité de la procédure d'imposition
suivie à son égard, au motif que celle-ci

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen ; que la
révélation d'une information à caractère
secret vicie la procédure d'imposition
et entraîne la décharge de l'imposition
contestée lorsqu'elle a été demandée
par le vérificateur, en méconnaissance
des dispositions de l'article L. 13-0 A du
livre des procédures fiscales, ou que,
alors même qu'elle ne serait imputable
qu'au seul contribuable, elle fonde tout
ou partie de la rectification ; que les
informations nominatives susceptibles
d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un
achat revêtent un tel caractère secret
lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est
réservée aux pharmaciens par l'article
L. 4211-1 du code de la santé publique ;
3. Considérant que, par l'arrêt attaqué
du 31 janvier 2013, la cour administrative
d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 6 septembre 2011 par lequel le
tribunal administratif de Toulouse avait
partiellement accueilli la demande de la
SNC Réveillon, qui exploitait une officine
de pharmacie et aux droits de laquelle
vient la SELAS Pharmacie Réveillon,
tendant à la décharge des rappels de
taxe sur la valeur ajoutée correspondant
à des « ventes supprimées » de son logiciel de gestion, mis à sa charge à la suite
d'une vérification de comptabilité ; que la
cour, après avoir relevé qu'alors que les
vérificateurs demandaient à l'entreprise
de présenter un historique des achats et
des ventes d'un produit déterminé, afin
de les rapprocher des ventes faites au
client n° 97184 dont le service ignorait
l'identité, le nom et le prénom du client
étaient apparus sur un écran de l'application de gestion, a jugé qu'il n'avait pas
été porté atteinte au secret professionnel
de la SNC Réveillon lors de la vérification de sa comptabilité au motif que, dès
lors que les ventes en cause ne faisaient
suite à aucune prescription médicale et
ne comportaient aucune référence à un
médecin ou à un numéro de sécurité
sociale, aucune information couverte
par le secret médical n'avait été révélée
à cette occasion ;



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Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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