Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 309

pouvoir adjudicateur peut imposer la
transmission des candidatures et des
offres par voie électronique (...) / IV. Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle
est une faculté donnée aux candidats,
le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions
sur un réseau informatique accessible
de façon non discriminatoire, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie » ; que s'agissant
des modalités de signature électronique
des documents de marché transmis par
voie électronique, l'arrêté ministériel du
15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics précise
au II de son article 2 que : « Le signataire transmet, avec le document signé,
le mode d'emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Ce
mode d'emploi contient, au moins, les
informations suivantes : / 1° La procédure permettant la vérification de la
validité de la signature ; / 2° L'adresse
du site internet du référencement du
prestataire par le pays d'établissement
ou, à défaut, les données publiques
relatives au certificat du signataire, qui
comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de
services de certification électronique
émetteur (...) » ; que l'article 4 du même
arrêté dispose : « Pour apposer sa
signature, le signataire utilise l'outil de
signature de son choix » ; qu'aux termes
de l'article 5 du même arrêté : « I. - La
fourniture de la procédure permettant
la vérification de la validité de la signature mentionnée au II de l'article 2 est
gratuite. Elle permet, au moins, de vérifier : / 1° L'identité du signataire ; / (...) 4°
Le caractère non échu et non révoqué
du certificat à la date de la signature ;
/ 5° L'intégrité du fichier signé. / II. - Ces
vérifications peuvent être effectuées
de manière automatisée, lorsque les
techniques utilisées sur le profil d'acheteur le permettent, à l'exception de la
vérification de l'identité du signataire
du document. / III. - L'opérateur économique qui utilise le dispositif de création de signature proposé par le profil
d'acheteur est dispensé de fournir la
procédure de vérification de la signature »; qu'enfin, l'article 6.3 du règlement
de la consultation, versé au dossier du
juge des référés et cité par l'ordonnance
attaquée, prévoit que les candidats qui
utilisent un outil de signature autre que

celui qui est mis à leur disposition par
le pouvoir adjudicateur pour la signature des documents transmis, doivent
permettre « la vérification gratuite de
la signature et de l'intégrité du document, en transmettant concomitamment les éléments nécessaires à la
vérification de la validité. / Dans ce
deuxième cas, le signataire indique la
procédure permettant la vérification
de la validité de la signature en fournissant notamment le lien sur lequel
la signature peut être vérifiée avec
une notice d'explication en français »;
5. Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier soumis au juge des référés,
d'une part, que la signature électronique de l'acte d'engagement de la
SARL Olympe Service a été rejetée
comme non valide par l'application de
transmission électronique des candidatures et des offres mise en oeuvre par
l'administration, au motif que l'acte d'engagement signé ou la signature avait
été modifié et, d'autre part, que l'administration a procédé au contrôle de la
validité de cette signature après que,
sur sa demande, la société lui a communiqué, comme elle y était tenue par les
prescriptions de l'article 6.3 du règlement de la consultation et de l'article 2
de l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 cité
ci-dessus, le mode d'emploi permettant
cette vérification ; qu'ainsi le juge des
référés ne pouvait, sans dénaturer les
pièces du dossier qui lui était soumis,
juger que la candidature de la société
avait été écartée sans que l'administration ne procède aux vérifications
nécessaires de sa signature ; qu'il en
résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que
le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler l'affaire au titre
de la procédure de référé engagée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui
a été dit ci-dessus que les contrôles
effectués par l'administration, après
communication par la société du mode
d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont
pas permis d'établir la validité de sa
signature électronique, notamment

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

l'absence de modification de l'acte
d'engagement ; que si la SARL Olympe
Service produit deux courriers de la
société Chambersign, autorité de certification de sa signature électronique,
attestant le caractère « non échu et non
révoqué » du certificat électronique
utilisé, ces attestations, qui portent sur la
seule validité du certificat, ne sont pas
de nature à établir l'intégrité de l'acte
d'engagement signé ni son absence de
modification postérieurement à la date
limite de remise des offres ; qu'elle ne
peut donc soutenir que c'est à tort que
l'administration a rejeté pour ce motif
comme irrégulière son offre en application des dispositions précitées de l'article
53 du code des marchés publics ; que,
par suite, sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du
marché public litigieuse doit être rejetée,
y compris ses conclusions présentées au
titre des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ; qu'il
n'y a pas lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées devant le juge des référés
par le ministre de la défense au titre des
mêmes dispositions ;

DECISION
Article 1er : L'ordonnance du 9 avril 2015
du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la
SARL Olympe Service devant le juge
des référés du tribunal administratif de
Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par
le ministre de la défense devant le juge
des référés du tribunal administratif de
Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée au ministre de la défense, à la
SARL Olympe Service, à la société Celia
Services, à la société Derichebourg
propreté et services associés et à l'Office
méridional d'entretien.

Le Conseil : Olivier Henrard
(rapporteur), Bertrand Dacosta
(rapporteur public)

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 284
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 286
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 289
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 292
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - DOCTRINE
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