Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 306

les dossiers de conception générale,
de spécifications fonctionnelles, de
maintenance, d'exploitation et utilisateur, etc. La communication des informations susvisées se fait sur simple
demande de l'administration fiscale.

Une obligation de conservation consécutive
Une obligation de conservation vient
compléter l'arsenal législatif puisque
les informations susvisées doivent être
conservées jusqu'à l'expiration de la
troisième année suivant celle au cours
de laquelle le logiciel ou le système de
caisse a cessé d'être commercialisé.
Ce délai est dérogatoire par rapport
au délai de conservation de droit
commun de six ans en matière de droit
de communication.

Des sanctions sérieuses
En cas de manquement aux obligations de communication et de conservation résultant des articles L.96J
et L.102 D du livre des procédures
fiscales, une amende de 1.500 € est
due par logiciel ou système de caisse
vendu au cours de l'année de constatation du manquement aux obligations ou par client pour lequel une
prestation a été réalisée au cours de
cette même année.

LA COMMERCIALISATION
DE LOGICIELS FRAUDULEUX
DESORMAIS SANCTIONNÉE
La loi crée une nouvelle série de
sanctions de taille à l'encontre des
personnes visées à l'article 96 J du
CGI, soit les concepteurs, éditeurs et
prestataires intervenants sur des logiciels comptables ou logiciels commerciaux ou systèmes de caisse.

Une amende nouvelle
Le nouvel article 1770 undecies I du
CGI prévoit en effet que ces acteurs
qui mettent à disposition des logiciels
comptables ou commerciaux ou des
systèmes de caisse sont passibles
d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou
leur intervention, ont permis, par une
manœuvre destinée à égarer l'administration, l'omission d'écritures comptables ou la réalisation d'écritures
inexactes ou fictives au livre-journal d'une entreprise4 en modifiant,

306

supprimant ou altérant de toute autre
manière un enregistrement stocké
ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les
données originales.
Dans ses commentaires, l'administration fiscale précise que la mise à
disposition s'entend de la vente, de la
location ou plus généralement du fait
de fournir des prestations ou de manipuler les logiciels afin d'en permettre
un usage frauduleux. S'agissant des
prestataires qui interviennent techniquement sur les logiciels ou systèmes
de caisse, l'administration fiscale
précise que lorsque les manipulations ont été réalisées par un salarié,
l'amende est en principe due par l'employeur, sauf à l'employeur de démontrer une faute lourde ou grave du salarié au sens du droit du travail.
Les distributeurs de ces produits
qui « savaient ou ne pouvaient ignorer » que ces produits permettaient
des omissions frauduleuses ou la
réalisation d'écritures inexactes ou
fictives sont également visées par ces
dispositions de la Loi.
Le caractère frauduleux de l'utilisation
des logiciels ou systèmes de caisse est
avéré selon l'administration fiscale
lorsque les écritures enregistrées ont
été effectivement modifiées a posteriori ou supprimées ou notamment, lorsqu'elles ont permis la dissimulation
d'une partie des recettes encaissées.
En revanche, dans ses commentaires,
l'administration fiscale ne précise
pas le sort des concepteurs/éditeurs/
prestataires intervenant sur des logiciels ou systèmes de caisse qui, tout
en permettant de réaliser ces opérations de modification des écritures,
conservent les données originales.
Il est toutefois permis de s'interroger
sur les conséquences de la sauvegarde de l'historique des opérations et des écritures. Le fait de « (...)
préserver les données originales (...) »
permet-il de démontrer la bonne foi
des concepteurs et éditeurs des logiciels et systèmes de caisse et dès lors,
de les sortir du champ d'application
de l'amende ?
L'amende prévue par la loi est égale à
15% de chiffre d'affaires HT provenant

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

de la commercialisation des logiciels
ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées. La loi ne fixe aucune
limite temporelle pour déterminer le
chiffre d'affaires servant de base à
l'amende. Cependant, le chiffre d'affaires est calculé à partir de la date
à laquelle la commercialisation du
produit a été réalisée la première fois
par le redevable de l'amende jusqu'à
la date à laquelle l'administration
fiscale a notifié à une entreprise utilisatrice du logiciel ou du logiciel de
caisse un rappel de droits motivé par
l'usage frauduleux du produit. En
outre, l'administration fiscale admet
qu'il ne sera pas tenu compte d'un
chiffre d'affaires réalisé au-delà de
six ans.

La solidarité de paiement
La loi n'en reste pas là puisque l'article
1770 undecies II du CGI institue pour
les personnes visées par l'amende
visée au I une solidarité de paiement
des droits rappelés mis à la charge
des entreprises qui se servent des logiciels et systèmes de caisse frauduleux
dans le cadre de leur exploitation.
En l'absence de principe de subsidiarité qui obligerait l'administration a
d'abord s'adresser au redevable légal
de l'impôt, la créance fiscale peut être
recouvrée indifféremment auprès de
l'entreprise utilisatrice d'un logiciel
ou système frauduleux ayant fait l'objet d'une rectification ou auprès du
concepteur, éditeur, distributeur ou de
la personne intervenant sur le logiciel
ou système de caisse.

Des sanctions pénales
additionnelles
Nous rappelons ici que les personnes
passibles de l'amende et de la solidarité de paiement sont également
passibles des sanctions pénales
suivantes :
■ au titre de la complicité à un délit
de fraude fiscale, les peines principales encourues étant une amende
de 37.500 € et un emprisonnement de
5 ans ;
■ au titre de l'article 323-3-1 du code
pénal, qui réprime les personnes
qui vendent ou détiennent des outils
permettant notamment d'introduire,
d'extraire ou de supprimer frauduleusement des données dans un système
de traitement automatisé, les peines



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 290
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