Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 300

L'AFFAIRE MAXIMILIAN
SCHREMS C/ DATA
PROTECTION
COMMISSIONER
Maximilian Schrems est un étudiant
autrichien qui a déjà une longue
histoire avec Facebook. En 2011, il
avait exercé son droit d'accès auprès
du réseau social, qui lui avait alors
envoyé un document PdF de 1.200
pages, contenant notamment des
informations qu'il pensait avoir supprimées. Suite aux révélations d'Edouard
Snowden concernant l'affaire Prism,
M. Schrems a demandé à l'autorité
irlandaise de protection des données
personnelles (qui a compétence sur la
société Facebook Ireland Ltd, qui est
l'entité avec laquelle les utilisateurs
européens contractent et qui transfère
leurs données aux Etats-Unis), d'ordonner la cessation de tout transfert
de données par Facebook aux EtatsUnis, suite à la violation des principes
du Safe Harbor que représente l'accès
accordé par Facebook à la NSA aux
données de ses utilisateurs européens
qui, en application de la législation
américaine, ne disposent d'aucun
droit de contester cet accès.
L'autorité a rejeté la demande de
M. Schrems, considérant (i) qu'elle
n'avait aucune chance d'aboutir
puisque l'autorité irlandaise était liée
par la décision de la Commission
autorisant le Safe Harbor et que (ii)
M. Schrems n'avait aucun intérêt à
agir puisqu'il ne démontrait pas que
ses propres données personnelles
avaient été communiquées à la NSA.
M. Schrems a contesté ce rejet devant
la Haute cour irlandaise, qui a tout
d'abord considéré que M. Schrems
n'avait pas l'obligation de démontrer
une atteinte à ses propres données
pour justifier d'un intérêt à agir. La
Haute cour irlandaise a ensuite analysé le système du Safe Harbor par
rapport à la constitution irlandaise et
déterminé que l'accès massif et indifférencié aux données personnelles
permis par le Safe Harbor dans le
cadre du programme Prism serait
inconstitutionnel au vu du droit irlandais. Cependant, la Haute cour a
considéré que la question était également gouvernée par le droit communautaire, qui prévaut même sur le
droit constitutionnel interne des Etats

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membres7 et a donc posé la question
suivante à la CJUE :
« Eu égard aux articles 7, 8 et 47 de la
charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne [2000(C) 364/01 1 ]
et sans préjudice des dispositions de
l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE 2 , le Commissaire indépendant chargé d'appliquer la législation sur la protection des données
saisi d'une plainte relative au transfert de données à caractère personnel
vers un pays tiers (en l'occurrence
les États-Unis d'Amérique) dont le
plaignant soutient que le droit et les
pratiques n'offriraient pas des protections adéquates à la personne concernée est-il absolument lié par la constatation contraire de l'Union contenue
dans la décision de la Commission du
26 juillet 2000 (2000/520/CE 3 )? Dans le
cas contraire, peut-il ou doit-il mener
sa propre enquête en s'instruisant de
la manière dont les faits ont évolué
depuis la première publication de la
décision de la Commission ? »
Derrière le caractère procédural de
cette question s'opposent deux principes fondamentaux de l'Union européenne : d'une part l'unité et l'efficacité du droit communautaire et d'autre
part la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'Union.

LES ARGUMENTS
EN PRÉSENCE
La question posée à la CJUE par
la Haute cour irlandaise concerne
uniquement l'interprétation de la
directive et de la décision, et non la
validité de la décision. Cependant,
la CJUE se reconnaît le pouvoir de
passer d'une demande portant sur
l'interprétation d'un acte à l'appréciation de sa validité8. Il est donc
possible que la CJUE ne se limite
pas à répondre à la question qui lui
est posée par la Haute Cour irlandaise mais procède également à une
appréciation de la validité de la décision, comme l'y invitent certains Etats
membres et autres tiers entendus
par la Cour lors de son audience du
25 juillet 20149.
M. Schrems(10), ainsi que l'Autriche, la
Belgique et la Pologne, soutiennent
tout d'abord qu'il est essentiel que
les autorités de protection des

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

données personnelles soient autorisées à revoir les décisions d'adéquation du système de protection
des données personnelles prises
par la Commission européenne. En
effet, selon M. Schrems, le dispositif
de l'article 3(1)(b) de la décision est
insuffisant pour assurer le respect de
ses droits fondamentaux puisqu'il ne
pourrait être appliqué en l'espèce et
protège uniquement ses droits selon
les principes du Safe Harbor, et non
ses droits selon les principes du droit
de l'Union européenne. Cet article
ne semble en effet pas pouvoir être
appliqué en l'espèce par l'autorité
irlandaise de protection des données,
puisqu'il prévoit que les autorités
nationales de protection des données
peuvent suspendre les transferts vers
un organisme déterminé seulement
lorsque (i) il est fort probable que cet
organisme viole les principes du Safe
Harbor, (ii) il y a tout lieu de croire que
l'instance chargée de faire respecter ces principes ne prendra pas les
mesures nécessaires ; (iii) la poursuite du transfert ferait courir à la
personne concernée un risque imminent de subir des dommages graves
et (iv) les autorités compétentes des
Etats membres se sont raisonnablement efforcées d'avertir l'organisation. En l'espèce, les conditions
mentionnées aux points (iii) et (iv) ne
semblent en effet pas réunies.
M. Schrems, ainsi que l'Autriche et
le Parlement européen questionnent
ensuite la légalité du mécanisme du
Safe Harbor à la fois à la date de son
adoption et à la date des présentes.
En effet, selon eux, dès son adoption,
le Safe Harbor était en violation avec
l'article 25.6 de la directive, qui autorise la Commission européenne à
déclarer le niveau de protection offert
par un Etat tiers comme conforme « en
raison de sa législation interne ou de
ses engagements internationaux ».
Or, les principes du Safe Harbor
ne font pas partie de la législation
interne américaine et ne constituent
pas non plus un engagement international du gouvernement américain,
mais simplement une publication
d'un ministère américain. La décision
serait donc entachée d'erreur manifeste. De plus, le mécanisme du Safe
Harbor tel qu'il existe aujourd'hui
semble violer l'article 16.1 du traité sur le fonctionnement de l'Union



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
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