Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 298

doctrine

Données personnelles
Le Safe Harbor en danger
Le Safe Harbor qui autorise les flux transatlantiques
de données doit prochainement être examiné par
la CJUE dans le cadre d'un recours préjudiciel. Un
mécanisme qui fait l'objet de nombreuses critiques
mais qui reste plus protecteur que les autres
dispositifs disponibles.

L

a Haute cour irlandaise, par
une question préjudicielle à
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) en date
du 25 juillet 2014, dont la réponse
est attendue cet automne, a remis
en question le mécanisme de la
Sphère de Sécurité ou Safe Harbor,
qui permet les échanges de données
personnelles entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Ce mécanisme, adopté par une décision de la
Commission européenne en date du
26 juillet 2000 fait depuis son adoption l'objet de nombreuses critiques et
devra de toutes façons, quelle que soit
la décision de la CJUE, être réformé.

LE MÉCANISME DU
SAFE HARBOR
Le droit Informatique et libertés, tel
qu'il a été défini d'abord en France
par la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés puis, au niveau communautaire, par la directive 95/46 du
24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (la « directive »),
prévoit que tout traitement de données
à caractère personnel (c'est-à-dire
permettant, directement ou indirectement
l'identification
d'une
personne physique), doit respecter de

298

nombreuses règles strictes. Afin d'éviter que les responsables de traitement
ne contournent ces règles en faisant
procéder aux traitements de données
hors de l'Union européenne, la directive prévoit en son article 25 que le
transfert de données vers un pays
tiers ne peut avoir lieu que si le pays
tiers en question assure un niveau de
protection adéquat. La Commission
européenne a le pouvoir de constater
si un pays tiers assure un niveau de
protection adéquat. Si le pays tiers
ne fait pas partie des pays dont le
niveau de protection a été considéré
comme adéquat par la Commission,
le responsable de traitement doit soit
invoquer l'une des exceptions prévues
à l'article 26 de la directive, soit s'assurer du respect par l'importateur
de données du droit Informatique
et libertés dans le pays tiers, grâce
à la conclusion de contrats basés
sur des clauses types émises par la
Commission européenne ou grâce à
des règles internes d'entreprises.
Si
les
Etats-Unis
connaissent
un semblant de règlementation
Informatique et libertés, notamment
par leur droit de la consommation,
leur approche de ce sujet est très différente de celle de l'Union européenne
et il ne pouvait être envisagé que la
Commission européenne considère
les Etats-Unis comme un Etat tiers dont
le niveau de protection était adéquat.
Cependant, au vu de l'importance

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

des flux transatlantiques de données
personnelles, la Commission européenne et le gouvernement des EtatsUnis ont négocié un mécanisme original aux termes duquel « les principes
de la sphère de sécurité relatifs à la
protection de la vie privée, ... appliqués conformément aux orientations
fournies par les questions souvent
posées [frequently asked questions
(FAQ)] publiées le 21 juillet 2000
par le ministère du Commerce des
Etats-Unis d'Amérique... assurent
un niveau adéquat de protection
des données à caractère personnel
transférées depuis la Communauté
européenne vers des organisations
établies aux Etats-Unis »1.
Concrètement, en application de cette
décision, les responsables de traitement européens peuvent, sans avoir
à effectuer aucune autre formalité,
exporter des données personnelles
vers les organisations américaines
qui s'engagent auprès du ministère du
Commerce américain à respecter les
principes mis en œuvre conformément
aux FAQ.
L'Annexe 1 de la décision énumère
les 7 principes que les organisations
adhérentes doivent respecter :
1. information
des
personnes
concernées ;
2. droit des personnes concernées
de s'opposer à la divulgation de
leurs données personnelles à des



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - DOCTRINE
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