Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 291

Responsabilité de l'éditeur d'un portail
d'actualité sur les commentaires
Par un très long arrêt (65 pages) du
16 juin 2015, la Grande chambre de
la Cour européenne des droits de
l'homme a jugé que le fait, que l'éditeur
d'un portail d'actualité sur internet soit
jugé responsable des commentaires
haineux déposés par les internautes,
ne porte pas atteinte à sa liberté de
communiquer des informations. Elle a
ainsi approuvé la position des juridictions estoniennes qui avaient tenu pour
responsable le portail professionnel et
commercial Delfi, en prenant en compte
le caractère extrême des commentaires
en cause, le fait qu'ils aient été laissés
en ligne pendant plus de six semaines,
l'insuffisance des mesures prises pour
les retirer et le montant minime de
la condamnation.
En 2006, Delfi était un site d'actualité très populaire en Estonie. A cette
époque, il avait publié un article sur
la modification de l'itinéraire d'un
ferry qui avait eu des conséquences
sur l'ouverture des routes de glaces.
Après la publication de cet article, des
internautes avaient réagi violemment
en insérant des commentaires injurieux, voire menaçants, à l'encontre
de la compagnie de navigation. A la
demande de cette dernière, les propos
litigieux avaient été retirés, mais seulement 6 semaines après la publication
en cause. La compagnie a donc engagé une action en justice. En dernier
ressort, la Cour d'Etat estonienne a
jugé que Delfi contrôlait la publication
des commentaires et a donc écarté

l'application du principe de responsabilité allégée des hébergeurs prévu
par la directive européenne de 2000.
Elle avait en effet estimé que le portail
n'avait pas joué qu'un rôle purement
technique, automatique et passif. Suite
à cette décision, Delfi s'est tournée vers
la CEDH, en invoquant l'article 10 de la
convention européenne des droits de
l'homme protégeant la liberté d'expression. Dans son arrêt du 16 juin 2015, la
Grande chambre a confirmé la décision de la CEDH du 10 octobre 2013
qui avait conclu à la non-violation de
l'article 10.
La Grande chambre commence par
établir une distinction entre un éditeur
de presse écrite et un portail internet,
affirmant qu'il peut y avoir des devoirs
et responsabilités respectifs différents.
Elle a ensuite pris en compte le caractère extrême des commentaires en
cause, et l'évidence de leur illicéité.
Elle a aussi considéré que le fait que
le portail d'actualités est exploité à titre
professionnel dans le cadre d'une activité commerciale, et est donc en mesure
d'apprécier les risques liés à cette activité et à même de prévoir, à un degré
raisonnable, les conséquences susceptibles d'en découler.
Pour apprécier si la responsabilité de
Defi sur les commentaires emportait
violation de sa liberté de communiquer
des informations, la Grande chambre
s'est basée sur quatre éléments clés
posés par la CEDH. Elle a d'abord pris
en considération le contexte. Dans cette

affaire, les commentaires qui représentent un intérêt économique certain
pour Delfi, étaient postés par des internautes qui n'avaient pas la possibilité
de les modifier ou de les supprimer, une
fois postés. Seul Delfi pouvait le faire. En
conséquence, le rôle joué par le portail
dépassait celui d'un prestataire passif
de services purement techniques. La
Grande chambre a par ailleurs constaté que le site ne permettait pas toujours
de retrouver l'identité d'un internaute et
n'avait pas mis en place d'instrument
permettant de le faire, notamment pour
intenter une action en justice. Il n'avait
pas davantage pris des mesures suffisantes pour empêcher la publication de
commentaires diffamatoires ou pour les
retirer sans délai. Il avait certes inséré
une clause limitative de responsabilité, un système de filtre automatique
de messages au contenu grossier et un
système de retrait après notification.
Mais ce dispositif s'était montré complètement défaillant en raison de son insuffisance, surtout pour un grand portail
d'actualité professionnel et commercial. Enfin la Grande chambre a estimé
qu'une condamnation à verser 320 €
de réparation était minime. Dès lors, la
mesure litigieuse ne constituait pas une
restriction disproportionnée du droit
de la société requérante à la liberté
d'expression.
Rappelons qu'en France, le directeur
de la publication d'un site qui comporte
une zone de commentaires peut être
tenu responsable des messages postés
par les internautes, s'il n'a pas promptement retiré le message litigieux, après
qu'il lui ait été notifié.

CRÉER UN PAPER.LI D'UNE CCI SANS AUTORISATION EST UNE FAUTE
Si créer un Paper.li, journal émanant des comptes Twitter que
l'on suit, sans l'autorisation de la hiérarchie d'une chambre de
commerce et d'industrie est une faute, la révocation du webmaster
qui en est à l'origine est une mesure disproportionnée par rapport
à la gravité de la faute commise. La cour administrative d'appel de
Marseille a, dans un arrêt du 9 juillet 2015, infirmé le jugement du
tribunal administratif de Montpellier qui avait approuvé la sanction
de la CCI de Narbonne.
Le webmaster en question avait été embauché comme agent
relevant du statut de la fonction publique, afin d'assurer la mise en
ligne des contenus interne et externe de la CCI et de développer
la revue de presse électronique quotidienne de la chambre de
commerce. Dans ce but, il a ouvert des comptes Facebook et Twitter.
Pour assurer une veille quotidienne sur les réseaux sociaux,
il a eu recours à Paper.li, une application qui permet de créer
automatiquement un journal quotidien personnalisé, composé
d'articles les plus marquants agrégés à partir des comptes Twitter

que l'on suit. Or, la chambre de commerce lui reproche de ne pas
avoir demandé l'accord de la direction pour la diffusion de ce
journal, sans lien avec la CCI. Elle lui reproche aussi la création
sans son accord d'un espace développement via OVH, accessible
par mot de passe, qu'elle assimile à un site internet. Pour ces
motifs, le webmaster a été suspendu de ses fonctions sur le champ
puis révoqué.
La cour remet en cause cette décision à l'aune de l'article 36 du
statut des personnels administratifs de chambre de commerce qui
dispose qu'une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de
la faute et proportionnée à sa gravité. Or, ce n'était pas le cas, selon
la cour. D'abord, le webmaster n'a pas agi pour des motifs étrangers
à son activité professionnelle, ni pour nuire à la CCI. Par ailleurs,
il ne semble pas que la diffusion du Paper.li ait porté une atteinte
significative à son image ou à sa réputation. Enfin, la création de
l'espace en ligne n'aurait eu comme but que d'effectuer des tests sur
le développement de sites internet.

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 284
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 290
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 292
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
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