Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 287

UN AN DE PRISON FERME POUR L'ADMINISTRATEUR DE WAWA-MANIA
L'administrateur du forum Wawa-mania a
été condamné à un an de prison ferme et
à 20 000 € d'amende pour contrefaçon par
fourniture de liens vers des fichiers illicites,
fourniture de moyens pour altérer les
mesures de protection d'un logiciel contre la
copie illicite et travail dissimulé. La sévérité
de la sanction s'explique par le fait que le
prévenu a continué son activité malgré
sa mise en examen, en le revendiquant,
après avoir pris la fuite à l'étranger. Mais
le tribunal a également tenu compte du
fait qu'il s'était fait représenter à l'audience
par un avocat, bien qu'absent, démontrant
ainsi une certaine volonté de répondre de
ses actes. Le tribunal ne s'est pas prononcé
sur les intérêts civils, renvoyant l'audience
pour que les parties civiles puissent élaborer
leur défense.
Ce forum créé en 2007 par le prévenu
n'hébergeait pas de fichiers illicites mais
proposait des liens mis à disposition par
ses utilisateurs. Le site était financé par
des recettes publicitaires provenant de
bannières qui apparaissaient après le

chargement de la page d'accueil ainsi
que par des versements de soutien
d'internautes sur un compte Paypal. Les
sommes étaient versées sur un compte des
parents du fondateur de Wawa-mania qui
lui étaient ensuite transférées. L'existence
de ce warez a été découverte en 2009 par
la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux
technologies de l'information (Befti) qui
faisait une recherche sur la distribution de
fichiers contrefaisants. Malgré la garde à
vue du fondateur du warez et sa mise en
examen, le forum a continué de fonctionner
sous un autre nom de domaine, avec des
hébergements à l'étranger. Le prévenu a
aussi pris une fausse identité pour prétendre
que l'administrateur avait changé. Mais
l'enquête a révélé que bien qu'à l'étranger,
il restait aux commandes du site.
Le tribunal a estimé que le prévenu
s'était rendu coupable de contrefaçon
en hébergeant sur le forum dont il était
responsable des liens vers des sites où
étaient stockées les copies illicites de films,
de musiques et de logiciels. En donnant ainsi

un accès direct aux fichiers à télécharger, le
lien constitue bien une diffusion et une mise
à disposition de l'œuvre contrefaisante, a
estimé le tribunal. Il a en effet considéré que
l'arrêt du 21 octobre 2014 de la Cour de justice
de l'UE ne s'appliquait pas à cette affaire car
les liens litigieux renvoyaient à des œuvres
téléchargées en fraude des titulaires de
droits. Or, dans l'arrêt européen les titulaires
du droit d'auteur avaient autorisé cette
communication sur le site initial. Le tribunal
correctionnel a également jugé qu'était
caractérisée l'infraction de fourniture de
moyens pour contourner des mesures de
protection d'un programme contre la copie
illicite, même si le forum ne mettait qu'un lien
de redirection à disposition.
Enfin, le créateur et administrateur du
forum est condamné pour travail dissimulé
car il a vendu des espaces publicitaires et il
a donc exercé une activité de prestation de
service et accompli des actes de commerce
sans inscription au registre du commerce
ou des métiers et sans avoir payé de
charges sociales.

LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ POUR USAGE DE LOGICIEL SANS LICENCE
Si l'utilisation et la modification d'un logiciel sans licence
par un salarié dans le cadre de son travail peut être une
cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il
que cela n'ait pas été fait à la demande de l'employeur.
Dans un arrêt du 16 juin 2015 (voir arrêt p. 315), la Cour de
cassation casse et annule la décision de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence qui avait reconnu le motif réel et
sérieux du licenciement et avait débouté la demande de
dommages-intérêts du salarié, alors qu'elle n'avait pas
répondu aux conclusions du salarié. Ce dernier affirmait
que l'utilisation de ce logiciel s'était faite au vu et au su, et
même à sa demande.
En 2009, BSA (la Business Software Alliance regroupant
les grands éditeurs de logiciels propriétaires) avait lancé
une campagne de sensibilisation des entreprises sur la
responsabilité des dirigeants en cas d'utilisation de logiciels
sans licence dans leur société. Suite à cette opération
Pomprint, une société de maintenance, avait demandé à
la société Fico Graphie de procéder à l'inventaire de son

parc informatique et des logiciels utilisés conformément
aux préconisations de BSA. Cela avait permis de détecter
l'installation de plusieurs suites logicielles de graphisme
professionnel CS3 d'Adobe sans licence. Un constat
d'huissier a ensuite établi la présence de ces logiciels sur
le poste de l'infographiste. Ce dernier a été licencié pour
faute grave pour avoir téléchargé et utilisé sans droit le
logiciel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas retenu
la faute grave du salarié, en l'absence de preuve sur le fait
qu'il ait procédé lui-même au téléchargement illicite. A la
date de l'opération, il était en effet à l'étranger.
Les juges d'appel ont cependant estimé qu'il avait eu
un comportement fautif, constituant une cause réelle
et sérieuse de licenciement pour avoir procédé à la
modification du logiciel et l'avoir utilisé.
Cette décision a été cassée et annulée par la Cour
de cassation car la cour d'appel n'a pas répondu aux
arguments du salarié qui avait affirmé qu'il avait agi à la
demande de son employeur.

Logiciels préinstallés : la Cour de cassation interroge la CJUE
Après plusieurs arrêts sur la question des ventes d'ordinateurs avec des logiciels préinstallés, la Cour de cassation a décidé
d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne, sursoyant à statuer sur le cas soumis. Dans son arrêt du 17 juin 2015,
elle lui a posé trois questions sur l'interprétation de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales
des entreprises vis-à-vis des consommateurs. D'abord, elle souhaite savoir si la vente d'un ordinateur équipé de logiciels
préinstallés quand le fabricant a fourni des informations sur chacun des logiciels, sans préciser le coût de chaque élément,
peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale trompeuse. La Cour de cassation demande ensuite à la CJUE si on peut
parler de pratique commerciale déloyale quand le fabricant ne laisse pas au consommateur le choix d'accepter ces logiciels
ou d'obtenir la révocation de la vente. De même, a-t-on à faire à une telle pratique quand le consommateur se trouve dans
l'impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciel ?, interroge la Cour.

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

287



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 290
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 291
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
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