Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 272

qu'elles privaient notamment les agences
d'un support majeur de diffusion des
annonces immobilières.
Cette incapacité de la société 3C Evolution
à mener à bien le projet dans des délais
compatibles avec les contraintes d'exploitation de la société Cimm Franchise
justifie que soit prononcée la résolution du
contrat de développement du logiciel aux
torts exclusifs du prestataire.
La société 3C Evolution sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures et, par voie
de réformation du jugement, condamnée à rembourser les acomptes versés
(42362,08 euros), qui ont été acquittés
en pure perte puisque après l'abandon pur et simple de la solution informatique « Cimmlog » la société Cimm
Franchise a dû faire l'acquisition d'un logiciel standard présent sur le marché.
La société E-Développement Conseil a
pour sa part gravement manqué à son
obligation de conseil en ne procédant pas
à un appel d'offres avant de sélectionner
le développeur, dont elle n'a pas vérifié qu'il disposait de l'expérience et des
compétences requises dans le domaine
spécifique des logiciels de gestion de
biens immobiliers.
À cet effet il sera observé que le fait que
la société 3C Evolution ait préalablement
réalisé avec succès le nouveau site Web
de la société Cimm Franchise ne garantissait nullement que ce prestataire disposait
d'une qualification suffisante pour procéder à la réécriture complète d'un logiciel
de gestion complexe, ainsi qu'à la mise en
place d'un intranet.
La société E-Développement Conseil a
manqué par ailleurs à son obligation d'assistance en ne formalisant pas en amont
un cahier des charges précis exprimant
l'ensemble des besoins du client, avec
pour conséquence un dépassement très
important du délai de livraison dès lors
que les besoins ont dû être définis progressivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Sa mission de pilote du projet lui faisait
enfin obligation d'accompagner le maître
d'ouvrage et le développeur jusqu'à la
fourniture d'une solution opérationnelle,
ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle s'est retirée prématurément au moment des tests
en agence sans pouvoir justifier au plan
contractuel que le mois de juin 2008 constituait le terme de son intervention.
Il résulte au contraire de sa proposition de
convention cadre du 27 mai 2005 qu'elle

272

devait assurer « un accompagnement
opérationnel », ce qui implique nécessairement que sa mission couvrait toute
la période de développement jusqu'à la
mise en exploitation effective après tests
et corrections.
Ces manquements graves, qui ont directement contribué à l'échec du projet, justifient également que soit prononcée à ses
torts exclusifs la résolution de la convention la liant à la société Cimm Franchise.
Elle sera par conséquent de la même façon
déboutée de sa demande en paiement du
solde de ses factures (21492,12 euros) et
condamnée à la restitution des sommes
déjà versées en pure perte (42039,40 euros).
C'est en revanche à tort que la société
Cimm Franchise sollicite le paiement de
dommages et intérêts supplémentaires, à
défaut de preuve rapportée d'un préjudice
financier et d'image.
Elle ne démontre pas en effet qu'elle aurait
fait l'économie de frais d'hébergement et
de maintenance internet à compter du
mois de juin 2008 si la solution « Cimmlog »
avait été opérationnelle dès cette époque.
Elle n'établit pas par ailleurs que des
dépenses supplémentaires de personnel ont été engagées, puisqu'il était
prévu depuis l'origine (compte-rendu de
réunion du 25 mai 2007) que plusieurs de
ses salariés et de ses agences faisaient
partie de « l'équipe projet » et que la société E-Développement Conseil lui avait
recommandé d'embaucher un responsable informatique pour lui succéder,
étant observé que rien ne permet d'affirmer que l'achat et la mise en place d'un
logiciel standard n'aurait pas eu le même
coût salarial.
Elle ne justifie pas enfin d'un préjudice
indemnisable au titre de l'atteinte prétendue à son image auprès des agences
franchisées, alors que seules les agences
pilotes, qui ne lui ont à aucun moment
retiré leur confiance, ont subi les désagréments de l'échec du projet « Cimmlog ».
Enfin, ayant choisi de faire procéder à
un audit amiable non contradictoire à
une époque où une expertise judiciaire
aurait pu utilement être mise en place, elle
conservera la charge de l'étude réalisée
par le cabinet Ateliers JBConseil/ITG.
L'équité commande de faire application
de l'article 700 du code de procédure civile
au profit de l'appelante.
Succombant au principal les sociétés intimées seront déboutées de leur demande
en dommages-intérêts pour résistance abusive.

EXPERTISES JUILLET 2015

DECISION
La Cour
Statuant contradictoirement par mise à
disposition au greffe, les parties en ayant
été avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code
de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à
nouveau :
Prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage du projet « Cimmlog » aux torts
exclusifs des sociétés 3C Evolution et
E-Développement Conseil,
Condamne la SAS 3C Evolution à payer
à la Sarl Cimm Franchise la somme
de 42362,08 euros en remboursement des
acomptes versés avec intérêts au taux
légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Condamne la Sarl E-Développement
Conseil à payer à la Sarl Cimm Franchise
la somme de 42039,40 euros en remboursement des acomptes versés avec intérêts
au taux légal à compter de l'assignation
introductive d'instance,
Déboute les sociétés 3C Evolution et
E-Développement Conseil de leurs
demandes
reconventionnelles
en
paiement du solde de leurs factures
d'honoraires,
Déboute la Sarl Cimm Franchise de sa
demande en paiement de la somme
de 151274,24 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum les sociétés
3C Evolution et E-Développement Conseil
à payer à la SARL Cimm Franchise une
indemnité de 3000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts
pour résistance abusive,
Condamne in solidum les sociétés 3C
Evolution et E-Développement Conseil
aux entiers dépens de première instance
et d'appel.

La Cour : Mme Dominique Rolin
(président de chambre), M. JeanLouis Bernaud, Mme Fabienne
Pages (conseillers), Mme Magalie
Cosnard (greffier)
Avocats : Me Louvier, SCP Calas
Jean et Charles, SELARL Dauphin
& Mihajlovic, Me Quenard, Me
Ramillon, Me Hassan Kais



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
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