Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267

d'équipe avec tout le matériel nécessaire
vers le lieu du chantier ou de l'intervention (cf attestation de M. Arnaud Y..., électricien à la Snef : «Je confirme que nous
étions obligés de passer par l'entreprise
pour récupérer les véhicules Snef afin
d'y charger le matériel et d'emmener les
autres collègues sur le chantier») ; qu'au
demeurant, l'employeur a reconnu lors
des débats qui se sont tenus à l'audience
du 12 janvier 2012 qu'à présent, il ne verse
plus d'indemnité de trajet et ne règle une
indemnité de transport que si le salarié
se rend directement avec son véhicule
personnel sur le chantier : l'embauche
se fait désormais à 8 heures à l'agence
- auparavant, les salariés arrivaient à
l'agence suffisamment en avance pour
être sur le chantier à 8 heures en bénéficiant du véhicule de service et de l'indemnité de trajet ; que dans ces conditions, le
salarié, passant par l'entreprise avant de
rejoindre les chantiers, le temps de trajet
est considéré comme du temps de travail
et doit être rémunéré comme tel, les considérations sur la rémunération du temps
de trajet dans les conditions fixées par la
convention collective étant inopérantes ;
que M. X... sollicite la somme de 5146,56 €
ainsi que les 10% d'indemnités de congés
payés s'y rapportant soit 514,65 € ce
qui correspond à 3/4 d'heures/jour en
moyenne pour se rendre sur les chantiers ; que l'employeur a dressé un tableau
synthétique et précis des déplacements
effectués par M. X... pour se rendre sur
les chantiers depuis le siège de l'agence
à Loudeac ; qu'il en ressort que la durée
cumulée des déplacements sur les différents chantiers depuis le siège de l'agence
s'est élevée à 407,5 h multipliées par le taux
horaire majoré de 13,125 € x 0,78 = 4 172 € ;
que M. X... ne discute pas ce décompte ;
qu'étant un temps de travail effectif réalisé
au-delà des heures légales de travail, le
temps de trajet doit être payé comme des
heures supplémentaires dont il a été jugé
qu'elles ne peuvent être rémunérées par
le versement d'une prime ;
Et aux motifs adoptés qu'il n'est donc pas
possible de déduire de la créance de M.
X... au titre des heures supplémentaires
les sommes payées au titre de l'indemnité de trajet ; que la société SNEF sera
donc condamnée à lui verser la somme
de 4.172 € à titre de rappel de salaire pour
les heures supplémentaires effectuées et
non réglées outre 10% au titre des congés
payés s'y rapportant soit 417 € ;

1) Alors que la durée du travail effectif est
le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et se conforme
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
qu'en qualifiant de temps de travail effectif
les temps de trajet effectués entre l'agence
de Loudéac et le chantier, motifs pris « que
les salariés se rendaient à l'agence de
Loudeac avant 8 h, et en tout cas suffisamment tôt pour être sur le chantier du jour à
8 h » et « que donc ils étaient entre l'heure
d'arrivée à l'agence et 8 h à la disposition
de l'employeur qui leur indiquait le lieu où
ils devaient se rendre et leur fournissait le
matériel nécessaire », sans caractériser
que, sur cette période, M. X... se trouvait à
la disposition de l'employeur et devait se
conformer à ses directives, sans pouvoir
vaquer librement à des occupations
personnelles, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard
de l'article L.3121-1 du code du travail ;
2) Alors qu'il incombe au salarié qui se
prétend à la disposition de l'employeur
pour se conformer à ses directives, sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de le prouver ; qu'en
qualifiant de temps de travail effectif les
temps de trajet effectués par M. X... entre
l'agence de Loudéac et le chantier, motif
pris que la Snef « n'a jamais indiqué que
les salariés étaient informés du lieu où se
situait le chantier du jour ou rappelé que
le transport avec un véhicule personnel
était indemnisable » et qu'elle « n'allègue ni ne démontre que des salariés (ne
serait-ce qu'une minorité) utilisaient leur
véhicule personnel pour se rendre sur les
chantiers », la cour d'appel, qui a inversé
la charge de la preuve, a violé l'article
1315 du code civil ;
3) Alors que le juge doit répondre au moyen
opérant des conclusions des parties ; que
la société Snef se prévalait des clauses du
contrat de travail de M. X... stipulant que
la société « peut mettre à votre disposition
un véhicule de société » pour les besoins
du service (ccl. p.5, in fine) et de la note
du service du 29 novembre 2010, rappelant que l'usage de ce véhicule n'était
pas obligatoire (ccl.p.6, § 6), pour en
déduire que le salarié ne se présentait à
l'agence que pour être véhiculé gratuitement jusqu'au chantier, de sorte que les
temps de trajet compris entre l'agence et
le chantier ne constituaient pas un temps
de travail effectif devant être rémunéré
comme tel ; qu'en s'abstenant de répondre

EXPERTISES JUILLET 2015

à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) Alors que l'indemnité de trajet n'a pas
la nature juridique d'une prime ; qu'en
écartant le moyen de la société SNEF,
tiré de ce qu'en cas de qualification des
temps de trajet en temps de travail effectif, il avait lieu de déduire du quantum de
la demande en paiement de salaire le
montant des indemnités de trajet versées,
motif pris que « les heures supplémentaires ne pouvaient faire l'objet de rémunération par primes », quand l'indemnité
de trajet n'a pas la nature juridique d'une
prime, la cour d'appel, qui a statué par des
motifs inopérants, a violé l'article L.3121-1
du code du travail.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'avoir condamné la société SNEF à payer
à M. X..., salarié, la somme de 376 € à titre
de remboursement des frais de nettoyage
des bleus de travail, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du
14 février 2011 ;
Aux motifs que l'employeur a fourni des
vêtements de travail, que dès lors il lui
appartient de démontrer que le port de
ses vêtements n'était pas obligatoire et
qu'il tolérait la présence de salariés en
vêtements de ville sur ses chantiers, ce
qu'il ne fait pas ; qu'il ne conteste d'ailleurs
pas que le port de certains vêtements était
imposé pour des raisons commerciales ;
que le salarié devait donc nécessairement
assurer un entretien des dits vêtements,
qu'en conséquence le jugement sera
confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une
somme de 376 euros qui apparaît justifiée ;
Et aux motifs adoptés qu'il n'est pas discuté
que M. X... est astreint au port d'un gilet ou
d'une veste dans le cadre d'une stratégie
commerciale ; qu'il est doté de deux jeux
de vêtements et qu'il supporte l'entretien
de sa tenue vestimentaire imposée (son
contrat de travail ne mentionne rien à cet
égard) - bien qu'il ne justifie pas des frais
exposés.. ;
que M. X... réclame le paiement d'une
somme de 564 € soit 2 bleus sur 94 semaines
soit 188 lavages à 3 € l'unité, au titre de
rappel de primes ; que coût d'un lavage
en machine est en général évalué à 2 € ;
que la société Snef sera donc condamnée
à lui verser la somme de 376 € au titre de
remboursement du nettoyage des bleus.
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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