Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258

directement au site internet sur lequel
les contenus étaient publiés.
Cette
analyse
juridique
était
contestable, et peu protectrice des
droits des internautes. Il existait en
effet un certain nombre d'arguments
juridiques (notamment l'existence
d'un index propre à chaque moteur
de recherche) qui permettaient
de contraindre les moteurs à
respecter le droit d'opposition des
personnes concernées.
La décision précitée de la Cour de justice
de l'Union européenne du 13 mai 2014
est venue totalement bouleverser la
doctrine des régulateurs et a renforcé
significativement la protection des
internautes. Dans sa décision, la
CJUE considère en effet que les
internautes peuvent demander, sous
certaines conditions, la suppression
des liens vers des informations
portant atteinte à leur vie privée. Ils
n'ont pas à s'adresser préalablement
à l'éditeur du site Internet. De même,
ce droit peut être exercé alors même
que la publication des informations
sur les sites concernés serait, en ellemême, licite.
En effet, un traitement initialement
licite peut ne plus l'être lorsqu'avec
le temps et l'évolution des finalités
pour lesquelles les données ont été
traitées, les informations ont perdu
leur caractère adéquat et pertinent ou
apparaissent désormais excessives.
A la suite de cette décision, les
autorités nationales de protection des
données ont modifié leur doctrine.
Dans son dernier rapport annuel pour
2014, la Cnil effectue un revirement
et considère désormais que «le droit
au déréférencement ne constitue pas
une révolution juridique : il est la
déclinaison, pour le cas particulier
des moteurs de recherche, des droits
d'accès, d'effacement et d'opposition,
que consacre la loi « Informatique et
libertés » en France depuis 1978, et la
directive 95/46/CE dans l'ensemble de
l'Union européenne depuis 1995».
L'exercice du droit au déréférencement
par les personnes se traduit par la
possibilité d'obtenir d'un moteur
de recherche la suppression d'un
ou plusieurs résultats de la liste de
résultats associés à leurs données
personnelles (en pratique, leurs

258

nom et prénom).Ces moteurs doivent
supprimer de la liste de résultats des
liens vers des pages web, publiées par
des tiers et contenant des informations
relatives à cette personne, dès lors
que les conditions d'exercice de ces
droits sont réunies.
Ce droit peut être exercé de manière
autonome, c'est-à-dire que son
exercice peut être justifié même si
ces données personnelles ne sont
pas effacées préalablement ou
simultanément de ces pages web -
y compris, le cas échéant, bien que
leur publication en elle-même sur
lesdites pages est licite. En effet, s'il est
fait droit à la demande, l'information
figurant sur le site source ne disparaît
pas, mais crée une impossibilité de
retrouver ledit site à partir d'une
recherche comprenant le nom et le
prénom de la personne par exemple.
La
jurisprudence
nationale
a
également
récemment
évolué.
Par une ordonnance de référé
du 16 septembre 2014, le TGI de
Paris a enjoint Google France de
déréférencer, sous astreinte provisoire
de 1 000 € par jour de retard, plusieurs
liens renvoyant à des contenus qui
avaient été jugés diffamatoires par
le tribunal correctionnel de Paris. Ici,
le tribunal s'inscrit très explicitement
dans la jurisprudence de la CJUE.

Le droit au déréférencement
n'est pas un droit absolu
Dans ce contexte, les régulateurs
nationaux ont dû faire évoluer leurs
procédures internes, afin de gérer
les plaintes des internautes qui
n'auraient pas obtenu une réponse
favorable de la part des moteurs
de recherche.
Le 26 novembre 2014, Le G29 a adopté
deux documents visant à arrêter une
interprétation commune de l'arrêt
de la CJUE ainsi que des critères
communs pour l'instruction des
plaintes qui leurs sont adressées à la
suite d'un refus de déréférencement.
Selon la Cnil, au cours de l'année 2014,
Google aurait reçu environ 170 000
demandes de déréférencement, dont
à peu près 40 000 provenaient de
France, soit un peu moins de 25%
du total des saisines. Le moteur de
recherche aurait par ailleurs dû se

EXPERTISES JUILLET 2015

prononcer sur le déréférencement de
plus de 800 000 URL correspondant à
près de 300 000 demandes (mars 2015).
Globalement, dans la moitié des cas,
les demandes de déréférencement
auraient été acceptées par Google.
Plus précisément, les autorités de
protection ont constitué un faisceau
d'indices à appliquer au cas par cas
pour se prononcer sur les plaintes
leur parvenant en cas de refus de
déréférencement. Les critères utilisés
sont très variés : la personne jouet-elle un rôle dans la vie publique ?
S'agit-il d'un mineur ? L'information
concernée relève-t-elle de la sphère
professionnelle ou privée ? S'agit-il
d'une donnée sensible ou à caractère
injurieux ? L'information a-t-elle
été mise en ligne par la personne
concernée elle-même ou par un
tiers ? Dans ce dernier cas, s'agissaitil d'une entité privée ou publique ?
Cette liste risque bien d'apporter
une grande limite au droit au
déréférencement dont bénéficient
les internautes. Certes, ce droit au
déréférencement n'est que la mise
en œuvre du droit d'opposition,
lequel ne peut normalement s'exercer
par l'internaute que s'il présente
des «motifs légitimes». Mais, sur
le plan juridique, il convient de
rappeler que le droit d'opposition est
discrétionnaire lorsque la finalité du
traitement mis en cause est de réaliser
de la prospection commerciale.
Or, le modèle économique de tout
moteur de recherche ne repose-t-il
pas aujourd'hui sur l'affichage de
publicités ciblées et la génération de
revenus publicitaires ? Les autorités
de protection des données auraient
donc pu adopter une approche
beaucoup plus protectrice des
internautes, en limitant le nombre de
critères à prendre en compte.
Certains opposeront ici que les
moteurs de recherche ont acquis
un rôle fondamental dans l'accès à
l'information sur internet et que le droit
au déréférencement de l'internaute
doit être contrebalancé par le droit
à la liberté d'expression et à l'accès
à l'information. C'est d'ailleurs ce
que considère la CJUE elle-même en
rappelant que si le droit au respect
de la vie privée et à la protection des



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 263
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
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