Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257

de confidentialité, concluant que
celle-ci n'était pas conforme au cadre
juridique européen, et a émis plusieurs
recommandations. La société Google
Inc. n'ayant pas donné de suite
effective à celles-ci, six autorités
européennes avaient engagé à son
encontre des procédures répressives,
chacune en ce qui la concerne.
Dans ce contexte, le 3 janvier 2014,
la formation restreinte de la Cnil a
prononcé à l'encontre de la société
Google Inc. une sanction pécuniaire
de 150 000 euros, estimant que
celle-ci ne respectait pas plusieurs
dispositions de la loi « Informatique
et libertés «. Dans sa décision, la
formation restreinte a considéré que
les données relatives aux utilisateurs
des services de Google en France et
traitées par cette société étaient bien
des données à caractère personnel.
Elle a également retenu que,
contrairement à ce que soutenait la
société Google Inc., la loi française
s'appliquait
au
traitement
des
données personnelles des internautes
résidant en France. Les conclusions
de la Cnil étaient similaires à celles
précédemment retenues par les
autorités néerlandaises et espagnoles
de protection des données en
novembre et décembre 2013.
Mais c'est la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne
qui est venue récemment consacrer
l'application du droit européen
de la protection des données aux
moteurs de recherche américains,
Google dans le cas d'espèce.
Dans sa décision du 13 mai 2014, la
haute juridiction considère que les
exploitants de moteurs de recherche
sont des responsables de traitement
au sens de la directive 95/46/CE sur la
protection des données personnelles.
En effet, l'activité d'un moteur de
recherche consiste selon elle à indexer
automatiquement des informations
publiées sur internet et à les mettre
à disposition des internautes selon
un ordre de préférence donné.
Cette activité s'ajoute ainsi à celle
des éditeurs de sites web et est
susceptible de porter atteinte aux
droits des personnes. Une personne
peut donc selon la Cour s'adresser
directement à un moteur de recherche
pour exercer les droits qu'elle tient

de la réglementation européenne en
matière de protection des données.
Elle n'a pas à s'adresser préalablement
à l'éditeur du site Internet. La
CJUE a par ailleurs développé une
argumentation en matière de droit
applicable, considérant que le moteur
était assujetti au droit européen au
motif que l'une de ses filiales en charge
de la régie publicitaire était implantée
sur le territoire européen. On peut ici
regretter que la juridiction n'ait pas
plutôt développé une argumentation
sur la notion de «moyens de collecte»,
ce qui aurait permis de décorréler
l'application des règles européennes
de protection des données de
l'existence d'une entité juridique du
moteur sur le territoire de l'Union.

Droit à l'oubli et droit au
déréférencement
Il existe depuis plusieurs années en
France et en Europe un débat sur
le « droit à l'oubli » de l'internaute,
c'est-à-dire le droit que ce dernier
aurait d'exiger l'effacement de
données le concernant qui sont
accessibles sur internet. Des initiatives
parlementaires en France, et surtout le
projet de règlement européen sur la
protection des données, actuellement
en cours de discussion, visent à
consacrer formellement ce droit.
En réalité, le droit à l'oubli est
consacré en France depuis plus de 30
ans par la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée. Ce même
droit à l'oubli est également consacré
au niveau européen dans la directive
du 24 octobre 1995, transposée en
France le 6 août 2004. En application
de ces textes, tout responsable de
traitement a en effet obligation de
définir techniquement une durée de
conservation précise des données
personnelles qu'il détient sur ses
utilisateurs, durée à l'issue de laquelle
l'information est détruite. Toute
personne dispose également du droit
de demander à ce que les données
qui la concerne soient effacées
d'un fichier (droit d'opposition). Le
non-respect de ces obligations est
pénalement sanctionné.
Si l'on ne peut que se féliciter de la
prise de conscience, par la classe
politique, des enjeux induits par le

EXPERTISES JUILLET 2015

développement des technologies
numériques en termes de protection
de la vie privée, force est de constater
que les outils juridiques existent déjà.
En réalité, le problème se situe moins
dans l'absence de règles que dans
le manque d'effectivité de celles
qui préexistent. Bien qu'anciennes,
ces règles sont en effet encore
fort méconnues tant des citoyens
eux-mêmes que de la part des
responsables de traitements ou des
professions judiciaires en charge
de les appliquer. Plus précisément,
sur la question du droit à l'oubli des
informations collectées et traitées
par les moteurs de recherche, il faut
dire que la Cnil et ses homologues
européens ont faire preuve jusqu'en
2014 d'une certaine timidité.
Ces autorités considéraient, sur le
plan juridique, que les moteurs de
recherche n'étaient pas les principaux
responsables des contenus qu'ils
référençaient. Par conséquent, il ne
leur était pas imposé de répondre
favorablement
aux
demandes
d'effacement que les individus
pouvaient leur adresser. Cette
position a été actée dans l'avis 1/2008
du 4 avril 2008 du groupe de l'article
29 sur les aspects de la protection
des données liés aux moteurs de
recherche. Cet avis se limitait en
effet à considérer que les internautes
bénéficiaient de droits vis-à-vis des
moteurs de recherche dans deux
hypothèses précises : (i) lorsque les
internautes disposaient d'un compte
personnel sur le moteur, (ii) lorsque
les informations contenues dans la
mémoire cache d'un moteur n'étaient
plus cohérentes avec le contenu publié
sur le site internet référencé.
Pour le reste, l'avis rappelait que
s'agissant du traitement général
d'indexation des contenus issus de
l'internet, «les fournisseurs de moteurs
de recherche ne sont, en général, pas
considérés comme les principaux
responsables en vertu de la législation
européenne en matière de protection
des données».
C'est sur la base de cette analyse
que la Cnil en France refusait de
contraindre les moteurs à désindexer
des contenus, considérant que les
internautes
devaient
s'adresser

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
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