Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239

commis dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu que celles mentionnées
ci-dessus, les délits suivants :
* accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, en l'espèce
les codes du logiciel Skype,
* entrave au fonctionnement d'un système
de traitement automatisé de données,
en l'espèce le fonctionnement du logiciel Skype,
* introduction frauduleuse de données
dans un système de traitement automatisé
de données, en l'espèce des messages non
sollicités (spamrning) introduits dans le logiciel Skype,
* offre, cession et mise à disposition sans
motif légitime d'un programme ou de
données conçues ou adaptées pour une
atteinte à un système de traitement automatisé de données, en l'espèce le logiciel Skype.
Il résulte des motifs ci -dessus que les prévenus ne peuvent qu'être relaxés du chef de
la prévention d'accès frauduleux dans
un système de traitement automatisé de
données, en ce que d'une part, il n'est pas
constitué et que d'autre part, s'agissant de
M.D., il ne lui serait pas imputable.
S'agissant des trois autres délits, il ne peut
qu'être constaté, au-delà de l'imprécision
qui s'attache à l'identification des faits
matériels auxquels la prévention se réfère
à cet égard, :
* qu'encore une fois, aucun élément ne
vient établir la matérialité d'un quelconque
acte commis par M. D. en qualité d'auteur,
de co-auteur ou de complice et susceptible
de recevoir l'une de ces qualifications, les
parties civiles se contentant de répéter à
propos de ces infractions l'argumentaire
développé par elles en ce qui concerne le
délit de contrefaçon,
* que lors de sa conversation du 30 juin 2010
avec M. A., M. O. a reconnu qu'ensuite de la
décompilation, il testait son code, et cela en
réponse à une observation de son interlocuteur qui lui faisait observer que l'adresse IP
à partir de laquelle il se connectait à Skype
avait généré beaucoup de comptes,
* que toutefois rien ne permet d'exclure que
l'activité de création d'une multitude de
faux comptes enregistrée par Skype entre le
26 juin 2010 et le 9 juillet 201 0 soit en relation avec la «fuite» informatique que M. O.
allègue comme événement ayant déterminé sa décision de procéder à la publication
du 7 juillet 2010 et soit le fait des hackers et
spammers qui y sont évoqués,
* qu'au contraire les allégations mêmes des
parties civiles, qui font état de faits de même

nature dont elles auraient été victimes avant
cette période, sans que l'origine puisse cette
fois en être rattachée à l'activité contrefaisante de M. O., sont de nature à faire retenir
que l'hypothèse ci-dessus formulée ne peut
être exclue,
de telle sorte que la relaxe des prévenus devra être prononcée de ces chefs, la
preuve n'étant pas suffisamment rapportée que les faits poursuivis, à supposer que
l'on parvienne à en identifier la matérialité, soient imputables à M. D. ou aient été
commis par M. O.
Au total, le jugement entrepris sera ainsi
infirmé en ses dispositions pénales relatives
au principe des culpabilités en ce qu'il a
relaxé M. O. du chef du délit de contrefaçon,
et confirmé pour le surplus.

b) Sur la peine.
Afin d'assurer la protection de la société, de
prévenir la commission de nouvelles infractions, et de restaurer l'équilibre social, dans
le respect de l'intérêt des victimes de l'infraction objet de la déclaration de culpabilité, la peine a pour fonction de sanctionner
l' auteur de celle-ci et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Toute peine devant être individualisée, la
juridiction en détermine la nature, le quantum et le régime, dans les limites fixées par
la loi, conformément aux finalités et fonctions ci -dessus énoncées, en fonction des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation
matérielle, familiale et sociale, le montant de
l'amende étant déterminé en tenant compte
de ses ressources et de ses charges.
À ces différents égards, il sera relevé que
M. O. est aujourd'hui âgé de 43 ans, qu'il
est détenu depuis le 22 septembre 2010 à
la suite de la délivrance à son encontre
d'un mandat de dépôt criminel, ayant fait
appel de la décision de la cour d'assises
des Alpes Maritimes l'ayant condamné à 15
ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, de telle
sorte qu'il est aujourd'hui sans emploi. Il se
déclare célibataire et sans enfant à charge.
En considération de ces éléments, les
exigences ci-dessus rappelées quant au
mode de détermination de la peine conduiront à retenir que le prononcé d'une peine
de six mois d'emprisonnement assorti dans
son intégralité du sursis constitue une application de la loi pénale adaptée aux circonstances de commission de l'infraction objet
de la déclaration de culpabilité, ainsi qu'à
la personnalité du prévenu et à sa situation
matérielle, morale et familiale.

EXPERTISES JUIN 2015

3) Sur les réclamations civiles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce
qu'il a déclaré les parties civiles recevables
en leurs constitutions de partie civile et les a
déboutées de leurs réclamations indemnitaires en ce qu'elles étaient dirigées contre
M. D.
Les demandes des dites parties civiles, qui
ne peuvent plus être dirigées que contre
M. O., sont identiques à celles dont elles
avaient saisi les premiers juges.
Aucune indemnisation ne saurait être
allouée au titre de l'indemnisation d'un
prétendu préjudice matériel alors qu'en
présence de la prodigieuse croissance de
la valorisation de leur patrimoine, enregistrée pendant la période de commission des
faits, il n'est aucunement établi que le seul
fait pouvant être retenu à la charge de M. O.
a entraîné pour les parties civiles un préjudice de cette nature.
S'agissant en revanche de leur préjudice
moral, la publication par M. O. du code
source du logiciel Skype en a révélé publiquement la fragilité.
Il ne peut certes être méconnu qu'elle a été
l'occasion pour les parties civiles de mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour
remédier à cette fragilité et ainsi fournir à
leurs usagers une prestation en correspondance avec l'image de sécurité qu'elles
développent auprès d'eux.
Il n'en demeure pas moins que cette initiative a été prise en dehors de tout consentement nécessaire des sociétés Skype, voire
au mépris de son absence de consentement, ainsi que l'implique l'usage de la
locution «révélation du plus grand secret de
Skype».
Cette révélation publique, faite à leur insu
et en définitive contre leur gré, de la fragilité du dispositif qu'elles mettaient en oeuvre
a dès lors constitué une atteinte illégitime
portée à leur image, constitutive du préjudice moral allégué, dont l'exigence de juste
et complète réparation justifie la condamnation de M. O. à leur payer la somme de
5 000 € à titre de dommages intérêts.
S'agissant de la demande fondée sur les
dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, la prise en considération
de l'équité et de la situation économique de
M. O., conduiront à le condamner à payer
de ce chef aux parties civiles la somme de
3 500 € seulement au titre de l'indemnisation
des frais par elles exposés pour la défense
de leurs intérêts en première instance et en
cause d' appel.
Enfin la demande de M. D. fondée sur les
dispositions de l'article 800-2 du code de

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239
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