Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 236

jurisprudence

CHRISTIAN D., SEAN O., LE MINISTÈRE PUBLIC /
SKYPE LTD ET SKYPE SOFTWARE SARL

COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS,
ARRÊT DU 18 MARS 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 224)

DISCUSSION
(...)

2) Sur l'action publique.
a) Sur la culpabilité.
Il est exactement exposé par les parties
civiles que :
* Skype, fondée en 2003, est une société
leader dans le domaine des technologies de communication, qui propose au
public de communiquer en temps réel via
l'Internet,
* que la société Skype Ltd, société irlandaise ayant son siège à Dublin, est titulaire des droits de propriété intellectuelle
attachés au logiciel Skype qui est un
logiciel original, basé notamment sur les
techniques de «Peer to Peer» permettant
des connections multiples et simultanées
sur réseau «Voix sur IP», devenu le logiciel de référence auprès des particuliers
comme des professionnels, permettant de
communiquer en temps réel et à très faible
coût, notamment par la voix, la vidéo, des
messages instantanés, et des appels locaux
ou internationaux via le réseau Internet,
notamment en direction des réseaux téléphoniques fixes et mobiles,
* que la société Skype Software, société de
droit luxembourgeois ayant son siège à
Luxembourg, est quant à elle titulaire d'une
licence d'exploitation l'autorisant à concéder les licences d'utilisation de la version
gratuite du logiciel Skype aux utilisateurs
finaux. MM. D. et O. se sont quant à eux
connus au cours de l'année 1996, alors que
tous deux travaillaient aux Etats-Unis, par
l'intermédiaire d'un ami commun qui leur
proposait de les employer pour la sécurisation d'un logiciel d'animation.
M. D. est revenu en France au cours
de l'année 1999 et M. O. est retourné en
Australie, pays dont il est national, et les
deux hommes se sont alors perdus de vue,
ne reprenant contact qu'au cours de l'année 2005, alors que M. O. avait été recruté
en date du 15 mai 2004, avec un salaire
mensuel de l'ordre de 5 000 €, par une société Synaptic Laboratories, spécialisée dans
la recherche en cryptographie, dont une
société CB capital Management détenait

236

une part du capital.
M. O. ayant proposé à M. D. de travailler avec lui pour le compte cette société
Synaptic Laboratories afin de développer l'activité commerciale de celle-ci en
Europe, M. D. acceptait cette proposition et
collaborait pendant un temps avec la dite
société, notamment dans le cadre du pôle
Transactions électroniques sécurisées du
pôle de compétitivité de Caen dont il était
lui-même administrateur.
Cette collaboration ayant pris fin au cours
du second semestre de l'année 2006, MM.
D. et O. décidaient de créer leur propre
entreprise, au travers de la constitution de
la SARL V est Corporation, immatriculée le
10 avril 2007.
Le capital social de cette société, d'un
montant de 16 800 €, était détenu à hauteur
de 50% par M. O., de 40% par M. D., et de 10%
par la société CB capital Management, qui
devait en outre faire des apports de fonds,
en qualité de société de placement, recherchant des placements aux rendements
supérieurs à ceux normalement observés.
Ayant pour gérant M. D., et pour siège le
domicile de ce dernier, soit le manoir de
Lantheuil, ayant appartenu au contrôleur
général des finances Turgot, propriété
de l'épouse de M. D., son objet social était
la prévention du clonage et la protection
contre les copies des cartes à puce, les droits
et signatures numériques ainsi que la sécurité de l'identification, l'authentification,
l'information et la communication, le projet
sur lequel travaillait M. O. au sein de cette
société étant initialement le développement
d'une carte à puce non clonable (RFID), ou
carte à puce sans contact, dont il était chargé d'écrire le code crypté.
Ce projet ayant échoué, M. O. commençait, à compter du mois de mars 2008, à
s'intéresser à des projets susceptibles d'entrer en concurrence avec Skype, soit selon
lui un système permettant d'avoir accès
aux comptes bancaires grâce à l'interface
Skype, dont l'accès aurait été sécurisé par
Skype, et cela conformément au «business
plan» de la société V est Corporation adopté
en 2008.
C'était là l'objet du projet «Turgot

EXPERTISES JUIN 2015

Corporation», qui a donné lieu à une présentation, lors d'un concours de «business
plans» dans le cadre du Next Generation
Entrepreneur Forum 2010, les 6 et
7 mai 2010, à Monaco (le fils de M. D.,
Charles Alexandre D., étant alors étudiant
en «business administration» à l'université
internationale de Monaco), avec obtention
d'un 1er prix ex aequo, le jury ayant critiqué
la nécessité de passer par Skype pour que
le projet aboutisse.
Entre temps, la société V est Corporation
avait périclité, faisant l'objet d'un jugement
d'ouverture de redressement judiciaire
en date du 29 octobre 2009, avec fixation
de la date de cessation des paiements au
17 septembre 2008, décision confirmée par
la cour d'appel de Paris aux termes d'un
arrêt prononcé le 10 juin 2010.
Son actif était alors presque nul, tandis que
son passif était évalué à 75 514,09 €, dont
50 919,87 € de passif chirographaire, observation étant faite qu'au 31 décembre 2007,
son chiffre d'affaires était nul, tandis que
ses charges de fonctionnement s'élevaient
à 256 508 €, dont 44 % de charges externes
comprenant des charges et frais de déplacement, et 54% de charges de personnel,
les comptes courants d'associés étant créditeurs de 204 708 €, s'agissant de la société
CB capital Management, de 13 606 €, s'agissant de M. D., et de 50 €, s'agissant de M. O..
Le 30 juin 2010, avait lieu une conversation
entre M. Adrian A., directeur de la sécurité des systèmes d'information de Skype, et
M. O..
Il résulte des termes de celle-ci que M. O.
faisait alors part à son interlocuteur qu'
il avait d'ores et déjà décompilé le code
Skype, sans lui préciser à quelles fins,
notamment sans faire état d'une recherche
d'interopérabilité entre le logiciel Skype et
le logiciel indépendant qu' il dit aujourd'hui
avoir voulu mettre au point dans le cadre
du projet Turgot Corporation.
M. A. déclarait à M. O. : «je comprends que
tu as fait des recherches sur le protocole de
Skype à plusieurs reprises, mais j'ignore à
quelles fins. Mais ce que je sais, c'est que le
travail que tu fais en lien avec ce code est
utilisé à des fins illégales ( ... )si toi et Karsten



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 240
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com