Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65

aux responsables de traitements de
veiller à ce que les images traitées ne
représentent que des utilisateurs enregistrés. En juin 2013, plusieurs Cnil
européennes ont sollicité du dirigeant
de Google des explications sur le fonctionnement des Google Glass et sur leur
conformité avec les lois de protection des
données personnelles. En réponse à ces
inquiétudes, Google a édité un code de
bonne conduite - relativement sommaire
- pour l'utilisation de ses lunettes5. Une
interrogation subsiste néanmoins sur les
moyens dont disposera une personne
de faire cesser l'affichage d'informations la concernant sur l'écran connecté
d'un passant qu'elle croise et qui aura
scanné son visage, sans qu'elle n'en ait
nulle connaissance...

GÉOLOCALISATION ET
PUBLICITÉ CIBLÉE
La plupart des smartphones comportent
aujourd'hui des systèmes de géolocalisation permettant de connaître la position
exacte d'un individu au moyen de puces
GPS. Lorsque celui-ci explore son environnement à l'aide de la caméra de son
téléphone et d'une application embarquant un dispositif de réalité augmentée,
telle l'application Yelp, il est alors possible
de connaître l'endroit où se situe l'utilisateur. Il est ainsi tout à fait envisageable
de lui proposer différentes offres et réductions dans les magasins ou restaurants
environnants, voire d'indiquer sur les
réseaux sociaux dans quelle enseigne la
personne concernée s'est rendue. Outre
les difficultés rencontrées en matière de
protection de la vie privée, cette nouvelle
forme de publicité ciblée, couplée à la
réalité augmentée et à la géolocalisation,
soulève sans surprise une problématique
liée à l'utilisation des données personnelles de l'utilisateur et au recueil de son
consentement. Les données de localisation sont en effet définies par la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 comme
des « données traitées dans un réseau
de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un
service de communications électroniques
accessible au public ».
Pourtant, si l'utilisateur souhaite obtenir des informations sur une boutique
en particulier via un dispositif de réalité
augmentée, il n'aura pas nécessairement donné son accord pour recevoir
les offres des magasins concurrents sur
l'écran de son portable, par SMS ou par
e-mail, ou pour que son activité de la journée soit partagée sur un réseau social.
Les traitements de données à caractère

65

personnel étant régis en France par les
dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et par celles de la
directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, les
concepteurs d'applications utilisant des
dispositifs de réalité augmentée devront
ainsi impérativement respecter les obligations portées par ces textes, et prendre
en compte le futur règlement européen sur
la protection des données personnelles,
lequel prévoit notamment un durcissement de la responsabilité des responsables de traitement6.
Face au développement fulgurant de
cette technologie, il apparaît enfin nécessaire de sensibiliser les utilisateurs sur
les implications de la réalité augmentée
en matière de données personnelles. Le
15 octobre 2010, la Cnil avait déjà alerté les utilisateurs de Facebook sur les
dangers de la fonctionnalité « Facebook
Places » permettant aux internautes d'indiquer librement leur emplacement et
celui de leurs amis. La Cnil avait à ce titre
rappelé que la mise en place de publicités ciblées issues de données de géolocalisation ne pouvait être adressée aux
internautes qu'après les avoir dûment
informés et avoir recueilli leur consentement express, en application de la loi
Informatique et libertés et de l'article L34-1
V du code des postes et des communications électroniques. Le G29, dans un avis
du 16 mai 2011, a également recommandé que le service de géolocalisation d'un
smartphone ne soit pas mis en service par
défaut et que le consentement de l'utilisateur soit renouvelé chaque année7. Il ne
fait cependant nul doute que les responsables de traitements contourneront une
telle contrainte par l'obtention de l'accord
du client potentiel lors de son adhésion à
un programme de fidélisation quelconque
lui permettant d'obtenir régulièrement des
offres promotionnelles et exclusives.

LA REALITE AUGMENTEE
DANS LA VIE DES AFFAIRES
Les usages professionnels de la réalité
augmentée sont promis à un fort développement ces prochaines années et
pourraient soulever certaines difficultés,
notamment en matière de secret des
affaires, de concurrence déloyale, et d'atteintes aux marques.

Un secret des affaires
malmené ?
Alors que le secret des affaires s'inscrit
indéniablement dans les actifs immatériels d'une société, l'utilisation de la réalité
augmentée pourrait mettre à mal la confidentialité qui entoure les informations
concernées. Les wearables utilisant la

EXPERTISES FÉVRIER 2015

technologie de réalité augmentée possédant des capacités de photographie et
de vidéo, des salariés malintentionnés
pourraient discrètement enregistrer,
photographier ou filmer des informations confidentielles ou sensibles et les
partager sur internet ou les transmettre
à des concurrents en quelques secondes.
L'entreprise éprouvera alors des difficultés à connaître l'origine de la fuite et à
tracer les moyens utilisés. Cette menace
est certes déjà présente depuis le développement des smartphones, mais elle
pourrait bien prendre une toute autre
dimension avec la réalité augmentée.
Dans ces conditions, les employeurs
devront donc se montrer vigilants et
adopter des mesures de sécurité adaptées au sein de leurs sociétés. En premier
lieu, l'ensemble des documents sensibles
devront comporter un filigrane portant la
mention « confidentiel ». Les employeurs
pourront en second lieu choisir de limiter
voire d'interdire l'utilisation d'une telle
technologie dans certaines zones de l'entreprise, en affichant ces règles à destination des salariés ou des visiteurs ou
en utilisant des systèmes de brouillage.
Enfin, une adaptation de la charte informatique de l'entreprise sera également
nécessaire, ainsi que la signature d'accords de confidentialité par les salariés.
A l'heure actuelle, le secret des affaires
connaît une protection juridique au
travers d'infractions particulières telles
que l'atteinte au secret professionnel,
au secret des correspondances, le vol,
l'intrusion dans un système informatisé
de données, la révélation d'un secret de
fabrique, etc. Afin de faciliter la sanction
des atteintes au secret des affaires, des
députés ont présenté le 16 juillet 2014 une
proposition de loi relative à la protection
du secret des affaires8. Le Livre premier
du code de commerce serait complété par
un titre V, comportant un nouvel article L.
151-1 qui définit notamment le secret des
affaires comme « toute information qui ne
présente pas un caractère public » « qui
revêt une valeur économique » et « qui fait
l'objet de mesures de protection raisonnables ». Un principe général d'interdiction de violer le secret des affaires serait
édicté et les sanctions pénales fixées à 3
ans d'emprisonnement et 375.000 euros
d'amende. S'il est voué à prévenir les
atteintes au secret des affaires, ce futur
cadre juridique devrait aussi dissuader
les utilisateurs de réalité augmentée de
commettre de telles infractions lorsqu'ils
portent ces dispositifs.

De nouvelles formes
de concurrence déloyale
La généralisation des smartphones
et tablettes a poussé les entreprises



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 57
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
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