Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 62

La perte de ce fichier entraînerait la
perte définitive des Bitcoins correspondants, restant dans la blockchain
sans pouvoir changer d'adresse et
donc sans jamais pouvoir être utilisés.
Quand il est connecté à un nœud, ce
dernier reçoit une nouvelle transaction, il la valide localement au vu des
transactions antérieures, l'enregistre
dans le lot des transactions en attente,
puis la transmet aux nœuds voisins
qui réalisent le même traitement.
L'opération se reproduit de proche en
proche, jusqu'à ce que tous les nœuds
soient informés de cette transaction.
Pour être validée, cette dernière devra
pouvoir être intégrée à la blockchain,
formée de la suite des blocs de transactions. L'incorporation de ce bloc de
transactions nécessitera cependant
une validation globale.
Dans un premier temps, certains
nœuds du réseau associés aux
mineurs tentent de construire chacun
un nouveau bloc en regroupant des
transactions récentes prises dans le
lot des transactions en attente50, en
vérifiant la validité de chacune, en
ajoutant des données tel que d'horodatage et en rendant l'ensemble
vérifiable par l'ajout d'un condensé
qui servira d'identificateur unique du
bloc, - calculé par une fonction cryptographique irréversible de hachage
(ex. SHA-256) -.
Quand un mineur est arrivé à
construire un bloc valide dans cet
intervalle, il le diffuse aux nœuds
du réseau et pour ce service, il
sera rémunéré par l'attribution de
Bitcoins51. Pour cela, chaque nœud qui
reçoit le bloc validé essaie d'ajouter
ce nouveau bloc à sa version locale
du registre en revérifiant que chaque
transaction est nouvelle et valide par
rapport à sa propre version et que ce
nouveau bloc peut se greffer à l'extrémité actuelle. Si c'est le cas, les transactions contenues dans ce nouveau
bloc deviennent valides, ce qui crédite
la rémunération du mineur qui a créé
ce bloc.
Le bloc en question sera ensuite rediffusé aux nœuds voisins jusqu'à sa
transmission à l'ensemble du réseau52.

62

Processus d'achat et de vente
de Bitcoins
Il est possible de se procurer des
Bitcoins en procédant à la vente de
devises (ex. euros) en se connectant
sur un site dédié qui constitue une
place de marché (ex. Paymium). Après
ouverture d'un compte auprès d'un
prestataire53 et inscription sur ce site
au préalable, la première étape est
la réalisation d'un virement bancaire
suffisant sur le compte à approvisionner pour se voir proposer des devises
à la vente. La seconde consiste à voir
à quels prix les Bitcoins sont proposés en consultant le carnet d'ordres.
L'étape finale relève de l'exécution
du passage d'ordre, partiel ou total,
selon les conditions limites ou celles
du marché et la devise indiquées par
l'acheteur. Le paiement en Bitcoins se
fera simplement en indiquant l'adresse
destinataire dans un formulaire de
retrait des fonds, tandis que l'échange
de Bitcoins contre des devises se fera
par un simple ordre de vente associé
à un compte bancaire.
Il devient réalisable de recourir à un
distributeur automatique de Bitcoins
(BTM) 54. Bien que marginal55, le
développement géographique et en
nombre de tels distributeurs56 marque
cependant la popularité de Bitcoin et
développe la capacité de cette technologie à entrer sur le marché du
paiement. Si les BTM ne remplacent
pas les distributeurs automatiques
dans les monnaies usuelles, leur
usage pose déjà des questions en lien
avec le blanchiment et la sécurité des
portefeuilles électroniques présentés,
comme il sera vu par après.

Notes
(1) Voir Chavagneux C. (2004) et C. de Boissieu
et J.-H. Lorenzi (2008).
(2) Avec des valeurs de change de 1 euro pour
0,8 dollar en 2000 à 1,6 en 2008, pour atteindre
à la baisse 1,21 fin 2014.
(3) Ce qui n'est pas nouveau - voir : M. Allais
(1999) : La crise mondiale d'aujourd'hui. Pour
de profondes réformes des institutions financières et monétaires.
(4) Voir R. W. Rahn (1999).
(5) Colloque «Droit et monnaie» (1988) avec
J. M. Servet et la conclusion par J. Carbonnier.
(6) Le remplacement du Franc par l'Euro, en
tant qu'unité monétaire de la zone Euro à
laquelle la France appartient, a été défini par
le règlement CE n° 974/98 du 3 mai 1998.
(7) La quantité de valeurs convertibles en liquidités susceptibles d'être utilisables comme
moyen de paiement d'une zone économique
donnée. Elle est supérieure à 12 000 milliards
de dollars et en évolution constante du fait
de la capacité qu'ont les banques centrales à
faire varier le taux directeur et la quantité de
liquidités mises en circulation, en autorisant
les banques à prêter plus qu'elles n'ont de
fonds en dépôt.
(8) Les banques centrales produisent la
monnaie fiduciaire et les banques commerciales, la monnaie scripturale sous la tutelle
des premières.
(9) La monnaie confiée aux banques sous
forme de dépôt est devenu un réservoir de
monnaie, du fait de la sécurité offerte pour la
conservation de l'épargne et des facilités de
paiement du système bancaire. Par ailleurs,
les écritures sont gérées par l'informatique.
(10) Du Latin «fiducia». Le régime monétaire dans lequel les banques sont dispensées d'échanger le papier monnaie contre
du métal précieux correspond à l'adoption
du «cours forcé» qui met fin à un système
basé sur l'étalon or. Ainsi, l'euro, le dollar et le
yen sont des monnaies fiduciaires, comme la
majorité des monnaies d'autres pays. Lorsque
la monnaie n'était pas constituée d'un métal
de valeur, elle était cependant convertible
en ce métal précieux. A cet effet, un billet de
banque était alors une reconnaissance de
dette de la banque émettrice qui s'engageait
à l'échanger contre une certaine quantité
d'or. Actuellement, elle est assise sur la seule
confiance des agents économiques envers
l'organisme qui l'émet, en billets comme
en pièces.
(11) Le refus à leur valeur nominale de pièces
ou des billets de banque ayant cours légal est
une infraction pénale (en droit français : Art.
R642-3 du CP), alors que, sous forme de billets
de banque ou de pièces, la valeur matérielle
est inférieure à la valeur nominale, contrairement à l'or qui est une référence en la matière,
ou à d'autres éléments d'échange précieux.
(12) Avec une quasi-monnaie comme l'eurodollar, il est possible de s'affranchir de la
règlementation de la zone d'origine, permettant ainsi la mise en circulation d'une masse
de monnaie dérivée considérable.

Daniel GUINIER
Docteur ès Sciences
Certifications CISSP, ISSMP, ISSAP
en sécurité des SI et MBCI en gestion
des crises
Expert en cybercriminalité et crimes
financiers près la Cour Pénale
Internationale de La Haye

EXPERTISES FÉVRIER 2015

(13) La loi impose notamment le paiement par
chèque, carte ou virement, pour les traitements
et salaires mensuels au-delà de 1 500 € par mois
(Art. L.143-1 Code du travail), pour les achats
de biens ou de services de plus de 3 000 €,
non fractionné ou hors acompte, de biens ou
de services, ou d'enchères, par un particulier
résident et non commerçant, sinon à 750 €
entre commerçants (Art. L. 112-6 Code monétaire et financier (CMF)). De plus, la loi interdit
le transport de plus de 10 000 € en numéraire.
Toute infraction à ces dispositions est sujette à
une amende partagée de 750 à 15 000 €. (Art.
L. 161-1 CMF et Art. 1749 CGI).
(14) En pratique, les montants déposés sont
prêtés par la banque sans l'avis du déposant
et en cas de faillite, sous réserve de la garantie



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
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