Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50

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Décret Sur l'accès Administratif
Aux Données De Connexion
Le 26 décembre 2014 a été publié au JO
le décret du 24 décembre 2014 relatif
à l'accès administratif aux données de
connexion, pris en application de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire.
La procédure des réquisitions administratives visée par le décret s'applique à
l'accès aux données de connexion, au
titre notamment de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France ou de la
prévention du terrorisme. Les services
relevant des ministres en charge de la
sécurité intérieure, de la défense, de
l'économie et du budget sont autorisés à recueillir ces informations traitées et conservées par les opérateurs
de communications électroniques.
Le décret précise les modalités d'application de l'article 20 de la LPM. Il définit les données pouvant être recueillies
et dresse la liste des services habilités
dont les agents individuellement désignés et dûment habilités qui peuvent

accéder aux données de connexion. Il
fixe également les conditions de désignation de ces agents ainsi que de la
personne qualifiée auprès du Premier
ministre à laquelle sont soumises les
demandes d'accès en temps différé,
les modalités des demandes d'accès
en temps différé comme en temps réel,
de conservation et de décision. Le
décret présente le groupement interministériel de contrôle, un service du
Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion, qui
centralise les demandes des agents et
les transmet aux opérateurs concernés, en les épurant de toute information sensible. Ces prestataires restent
dans l'ignorance du service qui a
demandé à accéder à leurs données.
Le décret prévoit aussi les modalités
de transmission des demandes à la
Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité, ainsi
que l'indemnisation du coût supporté par les fournisseurs d'accès et les

hébergeurs. Le 26 décembre dernier
était également publié au JO l'avis
de la Cnil sur ce décret. Après avoir
rappelé qu'elle n'avait pas été consulté sur l'article 20 de la LPM, elle met
en garde le gouvernement sur les
risques juridiques induits par l'arrêt
du 8 avril 2014 de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE) qui
a invalidé la directive 2006/24/CE
dite Data Retention. La Cnil relève
que « les données détenues par les
opérateurs qui peuvent être demandées sont de plus en plus nombreuses,
sont accessibles à un nombre de plus
en plus important d'organismes, sur
réquisitions judiciaires ou administratives ou en exécution d'un droit de
communication, et ce pour des finalités très différentes. Elle appelle dès
lors l'attention du gouvernement sur
les risques qui en résultent pour la vie
privée et la protection des données à
caractère personnel et sur la nécessité
d'adapter le régime juridique national
en matière de conservation et d'accès
aux données personnelles des utilisateurs de services de communications
électroniques ».

NORME SIMPLIFIÉE
DE LA CNIL SUR LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES DES SALARIÉS

Les 27 novembre 2014, la Cnil a adopté la norme simplifiée n° 57 relative aux traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes publics ou privés et destinés à l'écoute
et à l'enregistrement des conversations téléphoniques du personnel sur le lieu de travail. La Commission
a en effet noté une augmentation de l'implantation de dispositifs d'écoute et d'enregistrement des appels
reçus ou envoyés par les salariés. Pour entrer dans le champ de la norme simplifiée, les finalités admises
du traitement sont la formation des employés, leur évaluation et l'amélioration de la qualité du service.
La durée de conservation des enregistrements ne pourra pas excéder six mois à compter de la collecte.
Le responsable du traitement doit prendre les précautions utiles pour préserver la sécurité des données et
leur accès doit être limité à des personnes habilitées au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuels ou de tout autre moyen d'authentification fiable.

#Htag# / #ashtag : opposition justifiée
Dans sa décision du 23 décembre 2014, le directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle a estimé que le signe
complexe #Htag# ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux de la marque
antérieure #ashtag.
La société L'atelier de l'optique avait déposé une demande d'enregistrement de la marque #Htag# le 5 avril 2014 dans des classes de
produits concernant les lunettes, les coffrets à bijoux, la maroquinerie, etc. Or, le 12 octobre 2012, la marque #ashtag avait fait l'objet
d'un enregistrement dans des classes de produits similaires par
Anya K.. Cette dernière avait donc formé opposition à la marque
#Hashtag#. Elle a d'abord fait valoir qu'il s'agit d'une imitation de

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son signe pouvant générer un risque de confusion dans l'esprit du
public. Le directeur de l'Inpi juge qu'il existe en effet des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les
deux signes, qui produisent une même impression d'ensemble. Il
en conclut qu'#Htag# constitue une imitation de la marque antérieure #ashtag. Considérant l'identité et la similarité des produits
en présence, de la diversification des entreprises et de l'imitation
de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement, selon lui, un risque de confusion sur l'origine de ces deux
marques pour un public concerné. Le directeur de l'Inpi rejette
donc la demande d'enregistrement pour les produits désignés
respectivement par les deux parties.

EXPERTISES FÉVRIER 2015



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 57
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
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