II. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CONTRAT DE VILLE | 1. LES AXES TRANSVERSAUX
Enjeux
Au regard des différents éléments de réflexion et constats développés précédemment, les enjeux prioritaires de la lutte contre les discriminations dans le cadre du contrat de ville sont les suivants :
ENJEU 1 | Restaurer l’égalité de traitement dans les territoires prioritaires |
ENJEU 2 | Garantir l’accès aux droits et l’accompagnement des victimes de discriminations |
ENJEU 3 | Favoriser l’expression et soutenir les initiatives citoyennes des premiers concernés par les discriminations |
CONTRIBUTEURS
o Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
o Rennes Métropole - ville de Rennes
RÉFÉRENCES (cf. annexe 6)
L’ensemble des orientations prises dans le cadre du contrat de ville doit s’intégrer de manière cohérente avec les différents documents stratégiques de planification et politiques publiques existants :
• Le programme d’accompagnement de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances pour la prise en compte des questions de discriminations dans les contrats de ville
• Le Plan de Lutte Contre les Discriminations de la ville de Rennes
DÉFINITION
Par lutte contre les discriminations, on entend la mise en œuvre d’actions visant à restaurer l’égalité de traitement dans l’accès aux divers champs de la vie sociale d’un individu ou d’un groupe entier. Traitement différencié, à situation comparable, les discriminations résultent le plus souvent d’un système qui organise des décisions, conscientes ou inconscientes, ayant pour effet d’écarter une partie de la population de l’accès à un bien ou un service. 20 critères sont précisés dans la loi 42, dont ceux de l’origine, réelle ou supposée, du patronyme et de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. L’énoncé de ces critères recouvre les discriminations liées à l’origine, réelle ou supposée, autrement dit, le traitement différencié opéré en direction des étrangers, des immigrés et de leurs descendants sur le territoire français.
(42) A rticle 225-1. (Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001) (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Depuis le 21 février 2014, le lieu de résidence est venu s’ajouter aux 19 critères de discrimination reconnus par la loi. Constitue désormais une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
CONTRAT DE VILLE DE LA MÉTROPOLE RENNAISE 2015 - 2020 57