Social 2) Modalités de mise en place Pour chaque salarié concerné le contrat de travail ou une annexe (Convention individuelle de forfait annuel en jours) comporte les éléments d'information suivants : - L'accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours ou à défaut la référence au présent article 19-9 de la convention collective nationale de l'Immobilier ; - L'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ; - La nature des missions ; - La période de référence du forfait ; - Le nombre de jours travaillés dans la période ; - La rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait ; - Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié. À défaut de précision il sera fait application des dispositions du point 6 ci-dessous. Un calendrier prévisionnel des jours de repos pourra être établi en début de période. 3) Rémunération Ces salariés bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et jours de réduction du temps de travail. Néanmoins, lorsque le salarié remplit les conditions visées par les articles 21, 22, 24 et 25 de la CCNI, il bénéficiera d'un maintien de salaire selon les modalités fixées par ces textes. En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période. La rémunération du salarié doit être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées. Elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel majoré à minima de 12 %. 4) Temps de repos Les salariés visés à l'article 19-9-1 bénéficient d'une réduction effective du temps de travail qui se fait obligatoirement sous forme de journées ou demi-journées de repos. La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ces modalités de réduction du temps de travail peuvent être complétées et améliorées par accord entre le salarié et son employeur. En outre, les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées du travail suivantes : - la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) ; - la durée quotidienne maximale du travail (10 heures) ; - les durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines, cette durée pouvant être portée à 46 heures en moyenne par un accord collectif ou avec l'autorisation de la DIRECCTE). 27