Informations Professionnelles ENREGISTREMENT DES MEUBLÉS AUPRÈS DES COMMUNES Un décret du 28 avril 2017 est pris pour l'application des dispositions relatives à la location d'un immeuble meublé (C. tourisme, art. L. 324-1-1, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ). Le texte détermine les informations exigées pour l'enregistrement d'un local meublé faisant l'objet de location de courte durée en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, prévu au II de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Ces informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques). Entrée en vigueur : 1er mai 2017. (Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code paru au JO du 30 avril 2017) FIBRAGE DES BÂTIMENTS EXISTANTS Un décret du 5 mai 2017 prend en compte les modifications de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, afin d'introduire le raccordement en fibre des logements dans le cadre de travaux sur des bâtiments d'habitation collectifs ou des bâtiments accueillant des locaux professionnels. Un arrêté du même jour détermine, pour l'application de l'article R. 111-14 A du Code de la construction et de l'habitation, les modalités de fibrage des bâtiments existants. Entrée en vigueur : 1er juillet 2017. (Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du Code de la construction et de l'habitation paru au JO du 6 mai 2017) (Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux modalités techniques de raccordement de logement ou local professionnel à une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique paru au JO du 11 mai 2017) LA SAFER DE LA MARTINIQUE AUTORISÉE À EXERCER SON DROIT DE PRÉEMPTION SANS LIMITATION DE DURÉE La Safer de la Martinique est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime et situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Martinique. Elle ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du Code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires. (Décret n° 2017-1030 du 9 mai 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire paru au JO du 11 mai 2017) 17