Législation - Réglementation
DÉCRET N° 2015-1608 DU 7 DÉCEMBRE 2015 RELATIF
AUX RÈGLES DE PROGRESSIVITÉ ET DE MODULATION
DE L'ASTREINTE ADMINISTRATIVE APPLICABLE DANS
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE
(Paru au JO du 9 décembre 2015)
Publics concernés : État, agences régionales de santé (ARS),
collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : détermination des conditions de modulation et de
progressivité de l'astreinte administrative applicable dans le
cadre de la lutte contre l'habitat indigne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de
sa publication.
Notice : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové a entendu renforcer la lutte contre l'habitat
indigne. Elle a créé dans ce but une astreinte administrative
à l'encontre des propriétaires de logements indignes ou
exploitants d'hôtels meublés indélicats. L'objectif est de les
inciter à réaliser les travaux prescrits par arrêté d'insalubrité
remédiable, de péril ordinaire, de sécurité des équipements
communs des immeubles collectifs d'habitation ou de sécurité
des établissements recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement, sans attendre la substitution de l'autorité
publique. Le montant de l'astreinte est plafonné à 1 000 € par
jour de retard. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur à 50 000 € (sauf pour les équipements communs des
immeubles collectifs). Le décret vise à déterminer les conditions
de modulation et de progressivité de cette astreinte.
Références : le décret est pris pour l'application des articles
79 et 83 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1
Le code de la construction et de l'habitation (partie
réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives à l'astreinte administrative
« Art. R. 123-56. - Les conditions d'application de l'astreinte
mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les
dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du
livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant
journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles
R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres
ou logements que comporte l'établissement recevant du
public. » ;
2° La section 1 du chapitre IX du titre II du livre Ier est complétée
par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à l'astreinte administrative
« Art. R. 129-11-1. - Les conditions d'application de l'astreinte
mentionnée à l'article L. 129-2 sont fixées par les dispositions
de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la
partie réglementaire du présent code. » ;
3° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'astreinte administrative
« Art. R. 511-14. - Le montant de l'astreinte mentionnée à
l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par
jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.
« Art. R. 511-15. - Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser
les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures
et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à
50 € par logement et par jour de retard.
65
http://www.legifrance.gouv.fr
Table des matières de la publication Bulletin SNPI - 1/2016