Bulletin SNPI - 2/2014 - (Page 42)
Législation - Réglementation
oRdoNNANCE N° 2014-159 dU 20 FévRIER 2014 RELATIvE
AU LoGEMENT INTERMédIAIRE
(Parue au Jo du 21 février 2014)
Le Président de la République,
ordonne :
* Chapitre Ier : Régime du logement intermédiaire
Article 1
Au chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de
la construction et de l'habitation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Logements intermédiaires
« Art. L. 302-16. - dans les communes appartenant à une
zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000
habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de
l'article L. 302-5 du présent code, les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, des logements :
« 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre
personne morale et conditionnée au respect, pendant une
certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;
« 2° destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de
l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques
dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés
par décret en fonction de la typologie du ménage, de
la localisation et du mode d'occupation du logement,
lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements
donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre
unique du titre III du livre III ;
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« 3° dont le prix d'acquisition ou, pour les logements
donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant
la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son
type et, le cas échéant, de son mode de financement,
lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements
donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre
unique du titre III du livre III. »
Article 2
Le douzième alinéa de l'article L. 302-1 du même code
est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette
typologie peut également préciser, dans les secteurs
mentionnés à l'article L. 302-16, l'offre de logements
intermédiaires définie à cet article. Pour l'application
de cette disposition, les logements appartenant à un
organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société
d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont
le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés
au titre Ix du livre III, et destinés à des personnes de
revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent
pas les plafonds fixés au titre Ix du livre III, ainsi que les
logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce
même titre Ix, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été
achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée avant le 1er mars 2014 ; ».
Article 3
A l'article L. 302-9-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions
relatives à l'offre de logement intermédiaire prévues par
les documents de planification et de programmation
sont privées d'effet. »
Table des matières de la publication Bulletin SNPI - 2/2014
Couverture
Sommaire
ÉDITORIAL
NOUVELLES BRÈVES
EXPERTISE
ASSURANCES - GARANTIES FINANCIÈRES
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
SOCIAL
LÉGISLATION - RÉGLEMENTATION
JURISPRUDENCE – RÉPONSES MINISTÉRIELLES
INTERNET
ADRESSES
CHIFFRES
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