La revue RH&M - N°70 - Juillet 2018 - 38

Performance sociale
Conseils en droit social

Élections professionnelles :
où sont les femmes ?
Les dites solutions étant transposables pour
la constitution du CSE.

NICOLAS
MANCRET
Avocat Associé,
Hoche Société
d'Avocats

A

fin d'assurer une représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein des
institutions représentatives
du personnel (et obtenir d'avantage de candidatures et d'élues
femmes), la loi Rebsamen a introduit de
nouvelles obligations pour les organisations
syndicales. Les syndicats doivent désormais
faire figurer sur leurs listes de candidats, un
nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion de chaque sexe inscrits
sur la liste électorale. En outre, les listes
doivent également être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, afin
de garantir la présentation de candidats de
sexe sous-représenté en position éligible.
La mise en œuvre de cette règle peut s'avérer épineuse et être source de contentieux
comme cela est illustré par deux arrêts de
la Cour de cassation rendus le 9 mai 2017.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation
est venue préciser pour la première fois la
marge de manœuvre des organisations syndicales dans la constitution de leurs listes.

P.38 | JUILLET 2018 | N°70 LA REVUE RH&M

Dans la première affaire, l'organisation syndicale avait présenté une liste incomplète et
non-mixte, composée d'un unique candidat
homme alors que deux sièges de titulaires et
de suppléants pouvaient être élus. Le candidat masculin unique ayant été finalement
élu dans une entreprise qui était composée majoritairement de femmes, l'élection
est contestée devant le Tribunal d'instance
mais le Tribunal ne fait pas droit à cette demande et confirme les désignations au terme
du scrutin.
Pour la Cour de Cassation le mandat doit
être invalidé au motif que : « deux postes
étant à pourvoir, l'organisation syndicale
était tenue de présenter une liste conforme
à l'article L. 2324-22-1 du code du travail,
alors applicable, interprété conformément à
la décision susvisée du Conseil constitutionnel1, c'est-à-dire comportant nécessairement
une femme et un homme, ce dernier au
titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes
susvisés ; »
Cette décision importante a donné lieu à
l'établissement d'une note explicative de la
Cour de Cassation, laquelle précise la portée
de cette décision, qui interdit les candidatures uniques dès lors qu'au moins deux
sièges sont à pourvoir et impose de ce fait
une mixité obligatoire : « Aussi, par le présent arrêt, et prenant ses distances avec sa
jurisprudence évoquée ci-dessus, la chambre
sociale a fait le choix d'une troisième voix,
celle consistant à considérer que les dispositions des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1
dans leur rédaction issue de la loi n°2015994 du 17 août 2015, imposent désormais
aux organisations syndicales de présenter
une liste de candidats conforme à ces dispositions, c'est à dire au cas particulier,
deux sièges étant à pourvoir, de présenter
deux candidats, une femme et un homme,

ce dernier au titre du sexe sous-représenté
dans le collège considéré conformément à la
décision du Conseil constitutionnel n°2017686 QPC du 19 janvier 2018, aux termes de
laquelle la règle dite de l'arrondi ne peut
"faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe
sous-représenté dans le collège électoral. »
Dans la deuxième affaire portée devant la
Cour de cassation, la CFDT avait remporté
tous les sièges de suppléants à pourvoir lors
d'une élection, avec une liste qui comportait à sa tête deux femmes (et non pas une
femme puis un homme puis une femme
etc...). Prétextant, une telle présentation
de la liste, l'Union départementale Force
Ouvrière avait tenté d'obtenir devant le juge
l'annulation du mandat.
Si la violation de la loi semblait incontestable,
cette fois-ci, la Cour de Cassation n'annule
pour autant pas le mandat au motif que : « la
constatation par le juge, après l'élection, du
non-respect par une liste de candidats de la
règle de l'alternance prévue par la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 232422-1 du code du travail entraîne l'annulation
de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte
pas ces prescriptions, à moins que la liste
corresponde à la proportion de femmes et
d'hommes au sein du collège concerné et que
tous les candidats de la liste aient été élus  ».
La Cour de cassation vient cette fois-ci préciser que la violation de la règle de l'alternance
des sexes sur les listes électorales ne doit pas
être sanctionnée si elle n'empêche pas une
représentation équilibrée femme/homme
au sein des instances représentatives du
personnel.
Il appartient désormais aux organisations
syndicales d'être vigilantes dans la constitution des listes électorales. 

1. CA Versailles, 1er décembre 2015, n°15/01203



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