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LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE, DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE 96 La mise en place de cette coopération structurée, contrairement au système des coopérations renforcées, ne requiert pas l'adhésion d'un nombre d'États membres fixé à l'avance. Les États concernés doivent seulement notifier leur intention au Haut Représentant pour la PESC et au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée. Cette structure à laquelle tout État peut demeurer extérieur tout en gardant le droit de s'y joindre ultérieurement, pourrait éventuellement conduire, sinon à la création d'une armée européenne, du moins à l'existence d'une force multinationale capable, avec des effectifs ne dépassant pas nécessairement ceux que totalisent actuellement les principaux États membres, de doter l'Union européenne d'un appareil militaire performant. Dans cette perspective, et sans en attendre l'issue, l'article 42 alinéa 7 TUE introduit dans le Traité de Lisbonne une clause de défense mutuelle aux termes de laquelle « au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent assistance par tous les moyens en leur pouvoir conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies ». Cette clause, qui reprend à son compte celle de l'article V du Traité UEO, témoigne de la volonté des auteurs du Traité de dépasser le seul stade des missions de maintien et de rétablissement de la paix confiées en dehors de son territoire à l'Union. Aussi, cette audace est-elle aussitôt corrigée par la disposition selon laquelle « cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ». Ce qui est destiné à rassurer les neutres. En outre, le même article 42 alinéa 7 précise à l'intention des États membres de l'OTAN que « les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre ». Cette clause destinée aux Britanniques n'altère pas, cependant, la clause de solidarité figurant à l'article 222 TFUE relative aux menaces pouvant résulter du terrorisme et des catastrophes d'origine humaine ou naturelle qui, elle, s'impose à tous les États membres sans exception. Pour mener sa politique étrangère et de défense, l'Union européenne a progressivement mis en place un réseau d'institutions qui, sans atteindre le degré d'intégration du système communautaire, forme cependant un ensemble de plus en plus cohérent, dont on rappellera les principales composantes : Le Haut Représentant pour la PESC/PESD Il est l'acteur principal dans la mesure où le traité de Lisbonne, faute d'avoir pu le désigner sous la dénomination de « ministre des Affaires étrangères », lui confère néanmoins les prérogatives qu'entendait lui conférer la Convention. À savoir à la fois la présidence du Conseil des ministres « Affaires étrangères » et la vice-présidence de la Commission pour les relations extérieures. Il dispose à cette fin du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) qui comporte, outre les services siégeant à Bruxelles, un réseau de représentations extérieures auprès de 120 États étrangers et de la plupart des grandes organisations internationales.

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