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LES VALEURS, LES OBJECTIFS ET LES COMPÉTENCES DE L'UNION 38 Les compétences exclusives sont celles pour lesquelles l'Union peut seule légiférer. Elles se limitent aux règles concernant l'union douanière, la concurrence nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire (pour les États membres dont la monnaie est l'euro), la conservation des ressources biologiques de la mer et la politique commerciale extérieure. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres sont notamment : le marché intérieur, la politique sociale (pour les aspects définis par le traité), la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique (pour les aspects définis par le traité). S'y ajoutent une compétence pour mener des actions dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l'espace, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. En outre, à titre de compétence subsidiaire ou d'appui, l'article 5 TUE autorise les États membres à coordonner leurs politiques économiques au sein de l'Union ainsi que les politiques de l'emploi et à prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales, des dispositions particulières s'appliquant aux États dont la monnaie est l'euro. À quoi s'ajoute la reconnaissance par l'article 6 TUE d'une compétence d'appui pour mener des actions en matière de protection de la santé, d'industrie, de culture, de tourisme, d'éducation, de protection civile et de coopération administrative. Enfin, sous de strictes réserves, reprenant à son compte les dispositions de l'article 308 TCE, l'article 352 TFUE admet le recours éventuel à des compétences implicites, mais seulement « si une action paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies par les traités (...) sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet ». Sauf dans le domaine restreint des compétences exclusives attribuées à l'Union, l'intervention de celle-ci est subordonnée au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, pour lesquels des compétences nouvelles ont été accordées par le Traité de Lisbonne aux parlements nationaux. S'agissant de la politique extérieure et de sécurité, qui ne relève pas de la procédure législative ordinaire mais seulement de la coopération intergouvernementale, le Titre V du TUE fixe les dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union qui se traduisent par l'adoption de positions et d'actions communes. « La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition d'une politique de défense commune (PESD) qui peut conduire à une défense commune » (art. 24 TUE). Mais l'exercice de cette compétence, à de rares exceptions près, est subordonné à la réunion de l'unanimité des États membres au Conseil européen et au Conseil des ministres. par les traités. Cf. Maurice Croisat, Le fédéralisme en Europe, Clefs, Montchrestien, 2010, p. 102-108.

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