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LE DROIT EUROPÉEN ET LA COUR DE JUSTICE 108 Les recours en manquement : symétrique, en quelque sorte, du recours en carence, le recours en manquement permet à la Cour de constater « qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité » et ce constat oblige l'État en question à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Seuls la Commission et les États membres autres que celui concerné peuvent saisir la Cour. Mais cette saisine doit être précédée d'une phase administrative tendant à l'instruction du dossier par la Commission à qui il appartient de rendre « un avis motivé », après avoir adressé une mise en demeure à l'État incriminé qui lui permettra d'assurer sa défense. Souvent, la procédure s'arrête à ce stade, l'État ayant pris les mesures nécessaires pour pallier son manquement. Sinon, la procédure contentieuse proprement dite s'ouvre devant la Cour. Et celle-ci dispose, en vertu de l'article 260 TFUE, du pouvoir de prononcer une condamnation contre l'État récalcitrant sous forme d'une somme forfaitaire ou même d'une astreinte, y compris lorsqu'il s'agit du manquement à la transposition d'une directive adoptée conformément à la procédure législative. L'augmentation sensible du nombre des recours en manquement depuis quelques années témoigne à la fois de la résistance des États, souvent due à la carence de leur appareil administratif et à l'efficacité de l'ordre juridique européen, qu'un pouvoir d'astreinte au profit de la Cour est venu renforcer. Les autres recours ne présentent pas l'originalité des précédents. Ils concernent la responsabilité extra-contractuelle de l'Union (recours en réparation), l'exception d'illégalité, les sanctions prises par les autorités européennes à l'encontre d'opérateurs économiques et la situation des fonctionnaires et autres agents engagés par l'Union et naturellement tout différend entre États membres en connexité avec l'objet des traités. Les arrêts de la Cour ont force exécutoire, mais les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la Cour estime devoir ordonner le sursis à exécution de l'acte attaqué. La portée politique Dans le silence des traités, certains arrêts de la Cour peuvent revêtir une portée politique. Il en fut ainsi lors des premières années du processus d'intégration concernant l'applicabilité directe et la primauté des règlements européens sur le droit national. Récemment, un arrêt rendu le 11 novembre 2014 sur recours au Tribunal social de Leipsig, tout en rappelant l'effectivité du principe de libre circulation des ressortissants des États membres sur le territoire de l'Union, est venu préciser que tout État « a la possibilité de refuser l'octroi de prestations sociales à des citoyens de l'UE inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but de bénéficier de l'aide sociale d'un autre État membre, alors qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à un droit de séjour » ; ce qui fixe une limite à ce que d'aucuns qualifient de « tourisme social » dans le respect de la libre circulation et de la libre installation.

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