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LE DROIT EUROPÉEN ET LA COUR DE JUSTICE L'éventail des recours Un inventaire sommaire des recours ouverts, selon les cas, aux États membres, aux institutions (dont, sous certaines réserves, la Banque centrale et la Cour des comptes) et dans les conditions limitées par les traités, « à toute personne physique ou morale », permet de distinguer : Les recours sur renvoi du juge national : ce renvoi préjudiciel peut aussi bien porter sur l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union et, bien entendu sur l'interprétation des traités eux-mêmes, que sur l'appréciation de leur validité. Comme toutes les procédures préjudicielles, celle-ci se développe successivement en trois phases : la première devant le juge national saisi d'un litige, la deuxième devant la Cour appelée à répondre à la question que lui a soumise ce juge national, la troisième, de nouveau devant ce juge réglant au fond le litige dont il est saisi, compte tenu de la réponse que la Cour a donnée à sa question. Les recours en annulation : selon l'article 263 TFUE « La Cour de justice contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers ». Et il ajoute qu'« à cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission ». Il limite le droit de saisine de la Banque centrale, de la Cour des comptes et du Comité des régions aux recours « qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci ». Mais il l'ouvre à « toute personne physique et morale » à l'encontre des décisions « dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d'exécutions ». Le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois « à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a connaissance ». Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union déclare nul et non avenu l'acte contesté. Les recours en carence : en vertu de l'article 265 TFUE, dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou un organe de l'Union s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation ». Ce constat n'est recevable que si l'institution dont la carence est établie a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution ou l'organe n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. Dans les mêmes conditions, toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice... pour faire grief à l'une des institutions de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. 107

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