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LE DROIT EUROPÉEN ET LA COUR DE JUSTICE 106 et du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres après consultation d'un comité de sept personnalités composé d'anciens membres de la Cour et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les juges désignent parmi eux pour trois ans renouvelables le président de la Cour et le président du Tribunal. Ils jouissent d'une immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent être révoqués que par leurs pairs statuant à l'unanimité. La Cour siège, en grande chambre ou en chambres composées de trois ou cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet. Toutefois, elle siège en séance plénière lorsque son statut - applicable également au Tribunal de première instance - le prévoit. Le Tribunal et les tribunaux spécialisés sont créés par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé et ceux que le statut réserve à la Cour de justice proprement dite. Les décisions du Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice. Et le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés. Lorsque le Tribunal estime que l'affaire nécessite une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour qui statue et les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent faire l'objet d'un réexamen par la Cour dans les cas prévus par le Statut. Notons, enfin, qu'aux termes de l'article 19 TUE, alinéa 1, « Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union ». Ce qui signifie qu'il appartient aux juridictions nationales d'appliquer celui-ci, quitte à recourir à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union pour l'interpréter ou pour apprécier sa validité. Le champ d'intervention La compétence des juridictions européennes couvre l'ensemble du domaine communautaire auquel a été ajouté en 1992 celui de l'Union économique et monétaire. Il s'étend désormais, sous réserve de certaines limitations, aux matières relevant de l'« espace de liberté, de sécurité et de justice » destinées à être communautarisées y compris, mais avec de sévères restrictions, à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En revanche, les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune sont soustraites à tout contrôle juridictionnel, sauf sur la base de l'article 275 TFUE, concernant les mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil des ministres.

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