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LE DROIT EUROPÉEN ET LA COUR DE JUSTICE 104 des États membres. Dans le silence du Traité de Lisbonne, la déclaration no 17 annexée à celui-ci fait référence à la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle les traités et le droit adoptés par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres dans les conditions définies par ladite jurisprudence. Aucun changement n'est donc apporté sur ce point. S'agissant du juge français, la reconnaissance de la primauté du droit communautaire sur la législation nationale, même postérieure, a été admise assez tôt par la juridiction judiciaire. Ainsi, la Cour de cassation, faisant application de l'article 55 de la Constitution 7, a-t-elle reconnu dès le 24 mai 1975, dans un arrêt Cafés Jacques Vabre, que le Traité CE avait une autorité supérieure à un texte de valeur législative du Code des Douanes postérieur au Traité. En revanche, le Conseil d'État a d'abord manifesté une assez vive résistance à l'égard de la primauté du droit communautaire. Mais dans une décision de principe Nicolo, du 20 octobre 1989, il a admis, à son tour, la supériorité des traités régulièrement ratifiés ou approuvés sur une loi postérieure. Et dans un arrêt Boisdet, du 24 septembre 1990, il a étendu cette jurisprudence au droit communautaire dérivé. S'agissant des rapports entre le droit communautaire et le droit constitutionnel des États membres, l'on sait que l'article 54 de la Constitution française prescrit qu'un engagement international comportant une clause contraire à la Constitution ne peut être ratifié ou approuvé sans révision constitutionnelle préalable. Cette exigence a conduit le Congrès du Parlement à procéder aux révisions des 25 juin 1992, 25 janvier 1999, 1er mars 2005 et 23 juillet 2008. Dans cet esprit, une jurisprudence concordante du Conseil d'État et de la Cour de cassation a confirmé la primauté du droit constitutionnel national, y compris les lois organiques, sur le droit communautaire dérivé 8. Toutefois, en se fondant sur l'article 88-1 de la Constitution, selon lequel : « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne », la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC, 10 juin et 1er juillet 2004) estime que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution », ce qui témoigne, selon Henri Oberdorff, de l'européanisation progressive de notre droit constitutionnel 9. 7 L'on sait que l'article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». 8 CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, ADJA 1998, 1039 ; Cass. plén., 2 juin 2000, Pauline Fraisse, RDP 2000, p. 1037. 9 Henri Oberdorff, l'Union européenne, Compact, Armand Colin, 2004, p. 205.

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