TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE 375 Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie Art. 25. –Les ressources et les charges de trésorerie de l’État résultent des opérations suivantes : 1° Le mouvement des disponibilités de l’État ; 2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’État ; 3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ; 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l’État. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission. Art. 26. – Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes : 1° Le placement des disponibilités de l’État est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ; 2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3° de l'article 25 ; 3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territo‑ riales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponi‑ bilités auprès de l’État ; 4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées confor‑ mément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l’État sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l’État ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission. Chapitre V : Des comptes de l’État Art. 29. – Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature bud‑ gétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28. Titre III : Du contenu et de la présentation des lois de finances Chapitre I : Du principe de sincérité Art. 32. –Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des res‑ sources et des charges de l’État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des infor‑ mations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Chapitre II : Des dispositions des lois de finances Art. 34. – La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. I. – Dans la première partie, la loi de finances de l'année : 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l’État et des impo‑ sitions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ;