TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE 371 Chapitre I : Des ressources et des charges budgétaires Art. 3. – Les ressources budgétaires de l’État comprennent : 1° Des impositions de toute nature ; 2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les pro‑ duits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l’État ; 3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ; 4° Les revenus courants divers ; 5° Les remboursements des prêts et avances ; 6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ; 7° Les produits exceptionnels divers. Art. 5. – I. ‑ Les charges budgétaires de l’État sont regroupées sous les titres suivants : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Les Les Les Les Les Les Les dotations des pouvoirs publics ; dépenses de personnel ; dépenses de fonctionnement ; charges de la dette de l’État ; dépenses d'investissement ; dépenses d'intervention ; dépenses d'opérations financières. II. – Les dépenses de personnel comprennent : – les rémunérations d'activité ; – les cotisations et contributions sociales ; – les prestations sociales et allocations diverses. Les dépenses de fonctionnement comprennent : – les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ; – les subventions pour charges de service public. Les charges de la dette de l’État comprennent : – les intérêts de la dette financière négociable ; – les intérêts de la dette financière non négociable ; – les charges financières diverses. Les dépenses d'investissement comprennent : – les dépenses pour immobilisations corporelles de l’État ; – les dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État.