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Le projet de réforme du droit des obligations : incidences sur le régime des cessions de droits sociaux Pareillement, on voit mal que le possible débordement de la police de clauses abusives hors de la sphère du droit de la consommation, son domaine originel, puisse avoir une quelconque incidence en matière de cession d'actions ou de droits sociaux. Même dans le cas où la cession est un élément d'une convention complexe, par exemple d'un pacte d'actionnaires, il est très improbable qu'un juge se reconnaisse le pouvoir d'annuler une clause au seul motif qu'elle créerait un déséquilibre significatif sans prendre en compte l'ensemble dans lequel cette clause est incrustée. 49. En revanche, une autre novation importante de l'ordonnance, la consécration de l'imprévision, pourrait avoir quelque incidence sur les opérations de cession de titres. Sans même évoquer l'hypothèse d'une cession de contrôle s'étalant dans le temps, l'expérience montre que, pendant la période intermédiaire s'écoulant entre la signature (date à laquelle se réalise l'évaluation du patrimoine transféré et donc se détermine le prix) et la réalisation de l'opération envisagée, des événements imprévisibles ou difficilement prévisibles peuvent survenir et bouleverser l'économie de l'opération : hausse des cours d'une matière première, paralysie de l'activité économique à la suite d'un conflit armé, changement de réglementation, etc. D'où l'introduction dans les contrats d'une «  MAC Clause » (material adverse change) censée prémunir les parties contre ces évolutions défavorables 57. Jusqu'alors, fidèle à la solution énoncée depuis l'arrêt Canal de Craponne de 1876, la jurisprudence refusait, sauf le jeu d'une clause adéquate mais dans les seules limites de celle-ci, à réviser les conditions stipulées dans le contrat, singulièrement celles ayant trait au prix 58. 50. Dans ce contexte, l'article 1196 du projet d'ordonnance marque ou plutôt entérine une rupture dans l'histoire du droit privé en introduisant dans le Code civil un mécanisme d'ajustement du contrat en cas de « changement de circonstances imprévisible ». L'avancée est appréciable, même si, en réalité, le texte se contente, si on peut dire, de reprendre des solutions admises par quelques décisions éparses 59. prix dans les cessions de titres : Actes prat. ing. sociétaire 2012, n° 124, dossier 8. 57 B. Mercadal, « À propos de la clause « Material Adverse Change » en matière de fusions de sociétés » : RJDA 2/2003, p. 83. 58 Par exemple, s'agissant d'un changement de circonstances né d'une décision de justice, Cass. com., 6 déc. 1983, n° 82-13861, F-D : BJS avr. 1984, p. 398, n° 132, rejetant la demande, formée par le cédant, de supplément de prix pour la cession des actions d'une société qui exploitait trois hôtels, un quatrième hôtel ayant été réintégré dans le patrimoine social par décision de justice. 59 Rendues en matière de contrats de distribution : Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18547 : Bull. civ., IV, n° 338, imposant, sur le fondement de l'exigence de bonne foi, à une compagnie pétrolière l'obligation de renégocier un contrat devenu déséquilibré ; ou de prestation de service : Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67369, F-D, censurant une cour d'appel qui avait refusé de considérer qu'une obligation de maintenance dans une centrale de production de cogénération était sérieusement Bulletin Joly Sociétés * Mai 2015 51. L'article 1196 met en place un dispositif qui se déploie en deux temps. D'abord, le cocontractant qui considère que, du fait de circonstances imprévues, l'exécution du contrat est, pour lui, excessivement onéreuse, « peut demander une renégociation  » à l'autre partie (C.  civ., art.  1196, al.  1er). On s'interroge sur la portée normative de cette disposition, d'autant qu'il est indiqué que la demande ainsi formulée n'autorise nullement à suspendre l'exécution du contrat durant la renégociation. À l'évidence, cette « possibilité » existe déjà en droit positif. Le projet d'ordonnance introduit-il une obligation de renégocier, qui induirait automatiquement la mauvaise foi de celui qui s'y refuse ? Ce n'est pas certain car le second alinéa du texte envisage de façon neutre, et sans les hiérarchiser, les hypothèses de refus et d'échec de la renégociation. D'où le second volet ouvert par l'article  1196 en pareille situation  : si elles s'entendent, les parties peuvent demander au juge de procéder à l'adaptation du contrat  ; ce qui suppose qu'elles soient d'accord sur le principe d'une nécessaire réécriture du contrat, mais non sur le contenu de l'ajustement à opérer. À défaut, une partie peut demander au juge d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. 52. Cette dernière éventualité, qui habilite le juge, dûment sollicité à cette fin, à mettre un terme au contrat en cas de changement imprévisible de circonstances 60 est, en apparence, susceptible d'avoir des répercussions majeures pour les opérations de cession de titres. D'autant que potentiellement tant le cédant - s'il advenait que l'événement imprévisible survalorise la société au regard du prix convenu - que le cessionnaire - si, à l'inverse, l'événement altère très substantiellement la valeur des parts ou actions - seraient susceptibles d'invoquer le nouveau texte pour se soustraire à leurs obligations. Il nous semble toutefois que, sauf dans des hypothèses marginales, la disposition, si elle est adoptée en ces termes, aura peu d'incidences sur les solutions actuellement admises. En premier lieu, la présence éventuelle d'une clause d'earn out fait douter que les conditions d'application du texte soient, alors, réunies. En effet, l'article 1196 réserve, logiquement, la possibilité d'activer la soupape de l'imprévision à la « partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque » et pour laquelle l'exécution a été rendue «  excessivement onéreuse  ». Or, cette stipulation n'implique-t-elle pas, implicitement contestable, sans rechercher si l'évolution des circonstances économiques n'avait pas eu pour effet de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature. 60 Il incombera à la jurisprudence d'articuler ce mécanisme avec celui prévu à l'article 1218 du projet d'ordonnance qui, en cas de force majeure en matière contractuelle, dispose que si l'inexécution est irrémédiable, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. 257

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