Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 97)

ART. 1507 ET 1508 facteurs incluent, de maniere non limitative : le fait que les deux societes aient un action` ´´ nariat commun ; le fait que les deux societes aient des dirigeants et administrateurs ´´ communs ; le fait que des comptes consolides soient etablis pour les deux societes ; le ´ ´ ´´ fait que la filiale soit sous-capitalisee ; le fait que la societe mere paie les salaires ou ´ ´´ ` autres depenses d’exploitation de la societe fille ; le fait que la seule activite de la filiale ´ ´´ ´ soit pourvue par la societe mere ; et le fait que les transactions entre les deux societes ´´ ` ´´ derogent aux conditions normales. ´ La theorie de l’alter ego a egalement trouve a s’appliquer en matiere de reassurance. ´ ´ ´` ` ´ C’est ainsi que dans une affaire Monumental Life v. RAJ Holdings, la Cour federale de ´ ´ Louisiane a eu a connaître d’un litige entre une cedante et un reassureur, filiale d’un ` ´ ´ grand groupe de reassurance. Le juge a estime que si la cedante parvenait a demontrer ´ ´ ´ ` ´ que son reassureur n’etait qu’un simple alter ego de sa societe mere, celle-ci pouvait etre ˆ ´ ´ ´´ ` contrainte d’etre partie a la procedure d’arbitrage320. La domination d’une societe sur une ´´ ˆ ` ´ autre n’est donc pas un critere suffisant pour percer le voile social ; il faut encore que la ` societe dominante abuse de son controle. ´´ ˆ 82 La representation (mandat reel ou apparent). – La theorie de la representation ou ´ ´ ´ ´ du mandat permet de rendre applicable a un tiers non-signataire une clause d’arbitrage ` au pretexte que la partie ayant signe cette clause representait le non-signataire. Cette ´ ´ ´ theorie est souvent utilisee pour justifier l’application de la clause d’arbitrage a un tiers ´ ´ ` non-signataire. La question qui se pose dans cette hypothese est notamment de savoir ` quelle est la loi applicable a la question de la representation. Lorsqu’il est etabli que la ` ´ ´ personne qui a signe l’accord compromissoire etait le mandataire d’une autre entite, ´ ´ ´ cette derniere sera consideree comme engagee par l’acte de son mandataire, soit seule, ` ´ ´ ´ soit avec lui321. Dans l’affaire CCI no 9797, l’arbitre unique a ainsi estime que l’ensemble ´ des entites composant la federation Andersen etaient liees par la clause conclue par la ´ ´ ´ ´ ´ federation elle-meme322. Il est parfois egalement fait reference a la theorie du mandat ´ ´´ ` ´ ´ ´ ˆ apparent323. 83 La position suisse324. – De maniere generale, les juridictions et auteurs suisses se ` ´ ´ sont montres plus reserves que les Francais sur la possibilite d’etendre une clause com¸ ´ ´ ´ ´ ´ promissoire a des tiers non-signataires. Dans un arret du 29 janvier 1996, le Tribunal ` ˆ federal a ainsi juge que l’extension d’une clause d’arbitrage ne devait pas etre decidee a ´ ´ ´ ˆ ´ ´ ` la legere et ne pouvait intervenir que dans des circonstances limitees325. Dans un arret du ˆ ´ ` ´ 320. 1999 US Dist. LEXIS 13035 (ED. La. 18 August 1999). 321. B. Hanotiau, Complex Arbitrations, Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions, Kluwer Law International, 2005, p. 11. 322. Andersen Consulting Business Unit Member Firms c/ Arthur Andersen Business Unit Member Firms, Sentence interimaire ´ du 29 avr. 1999, non publiee. La decision du Tribunal federal Suisse contre cette sentence a ete publiee dans Bull. ASA, vol. 18, ´ ´ ´ ´ ´´ ´ 2000, p. 546. 323. Sentence CCI no 1434/1975, JDI 1976, p. 978 ; Sentence CCI no 5730/1988, JDI 1990, p. 1029 ; Abidjan, 20 avr. 2001, Parti Democratique de Cote d’Ivoire c/ SARL J & A International, Rep. quinquennal OHADA, p. 276. ´ ´ ˆ 324. J. Burda, « La participation des tiers a l’arbitage en droit suisse », RDAI/IBLJ 2011, no 5, p. 515. ` ´ 325. J.-F. Poudret, S. Besson, Comparative law of international arbitration, Thomson Sweet & Maxwell, 2e ed. 2003, no 258. J.-F. Poudret, « L’extension de la clause d’arbitage : approches francaise et suisse », JDI 1995, p. 893. ¸ 81

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