Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 89)

ART. 1507 ET 1508 acceptee par certaines societes d’un groupe doit lier les autres societes qui, par le role ´ ´´ ´´ ˆ qu’elles ont joue dans la conclusion, l’execution ou la realisation des contrats contenant ´ ´ ´ lesdites clauses, apparaissent, selon la commune volonte de toutes les parties a la pro´ ` cedure, comme ayant ete les veritables parties aux contrats et comme etant concernees ´ ´´ ´ ´ ´ au premier chef par ceux-ci et par les litiges qui en decoulent. Le tribunal arbitral fait en ´ outre observer que l’application de la clause aux sociétés concernées s’explique au regard des « besoins du commerce international auxquels doivent satisfaire les regles de ` l’arbitrage international ». Dans le cadre du recours en annulation exerce contre la sentence, la Cour d’appel de ´ Paris a adoube le raisonnement du tribunal arbitral et consacre ce qui sera ensuite connu ´ ´ sous le nom de doctrine des groupes de societes. Le grief adresse aux arbitres etait ´´ ´ ´ d’avoir statue sans convention d’arbitrage en etendant les effets des clauses compromis´ ´ soires a des entites qui n’y etaient pas parties. Dans un arret du 21 octobre 1983, la Cour ` ´ ´ ˆ rejette le recours en se fondant sur la volonte commune des parties de rendre les filiales ´ d’un groupe parties aux contrats bien qu’elles ne soient pas signataires. La Cour approuve, par ailleurs, les arbitres quand ils se referent a titre accessoire a la theorie des ´` ` ` ´ groupes de societes. Cette notion de groupe de societes est, en effet, utilisee pour confor´´ ´´ ´ ter l’extension des effets de la clause compromissoire car le groupe constitue une realite ´ ´ economique unique, en depit de la personnalite juridique distincte de chacune des socie´ ´ ´ ´ tes. Il n’en demeure pas moins que le fondement juridique de cette extension reside dans ´ ´ la volonte commune et non equivoque des parties d’y etre liees281 bis. ´ ´ ˆ ´ Lorsqu’une personne physique ou morale controlant un groupe signe une convention ˆ d’arbitrage, cette signature constitue un commencement de preuve de la soumission des societes du groupe a la convention d’arbitrage. Ce commencement de preuve ne pourra ´´ ` etre complete que par une participation effective des societes du groupe aux operations ˆ ´´ ´´ ´ contractuelles. Cette affaire a connu une riche descendance. C’est tout d’abord la Cour d’appel de Pau qui a fait application du principe dans l’affaire Sponsor c/ Lestrade282. La Cour d’appel de Paris a, quant a elle, etendu les effets de la ` ´ clause compromissoire « aux parties directement impliquees dans l’execution du contrat et ´ ´ dans les litiges qui peuvent en resulter, des lors qu’il est etabli que leur situation et leurs ´ ` ´ activites font presumer qu’elles ont eu connaissance de l’existence et de la portee de la clause ´ ´ ´ d’arbitrage, bien qu’elles n’aient pas ete signataires du contrat la stipulant » dans plusieurs ´´ affaires posterieures283. ´ 281 bis. B. Hanotiau, B. den Tandt, « Back to basics. Or the So-called Group of Companies Doctrine’ Should be Disregarded Once and for All », in P. Wautelet, T. Kruger, G. Coppens (dir.), The Practice of Arbitration, Hart Publishing, sept. 2012, p. 125. 282. Pau, 26 nov. 1986, Rev. arb. 1988.153 : « Il apparaît que si [la societe mere] a joue un role important dans la conclusion ´´ ` ´ ˆ de la promesse d’achat, son role n’a pas ete moindre en ce qui concerne sa non-execution ». ´´ ´ ˆ 283. Paris, 30 nov. 1988, Korsnas Marma c/ Ste Duranz-Auzias, Rev. arb. 1989, p. 691, note P.-Y. Tschanz ; Paris, 31 oct. ´ 1989, Kis France c/ Ste Generale, Rev. arb. 1992.90 ; Paris, 22 mars 1995, Rev. arb. 1997.550 ; Paris, 17 dec. 1997, ´ ´ ´ ´ J.-C. Dubarry, E. Loquin, RTD com. 1998, p. 580. 73

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