Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 74)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ La clause compromissoire et le compromis ne sont lies ni chronologiquement ni juridi´ quement, leur independance l’une par rapport a l’autre n’etant plus discutee202, la pre´ ` ´ ´ miere n’ayant, notamment, pas besoin d’etre confirmee ou validee a posteriori par le ` ˆ ´ ´ second. Les questions relatives au domaine de l’arbitrage ayant deja ete evoquees203, en matiere ` ´`´ ´´ ´ interne et pour la clause compromissoire, la base reste l’article 2061 du Code civil qui vise les « contrats conclus a raison d’une activite professionnelle », domaine a l’evidence ` ´ ` ´ plus etendu que celui des seuls contrats commerciaux, auquel s’ajoutent les litiges rela´ tifs aux actes de commerce et societes commerciales, le compromis pouvant lui, etre ´´ ˆ conclu, en outre, dans d’autres domaines en principe non ouverts a la clause compromis` soire tels les conflits du travail, les conflits de consommation, certains conflits familiaux de nature patrimoniale, etc. Dans tous les cas, la convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) reste, pour sa validite, soumise au droit commun des contrats et, par exemple, n’echap´ ´ perait pas a une eventuelle nullite pour vice du consentement. De meme, ce que la ` ´ ´ ˆ volonte des parties a fait par anticipation (clause compromissoire) ou a posteriori (com´ promis), elle peut le defaire si les parties renoncent d’un commun accord a leur engage´ ` ment contractuel pour peu que cette renonciation soit explicite ou, si la renonciation est tacite, qu’elle soit depourvue d’equivoque204. ´ ´ C - EFFETS DE LA CONVENTION RATIONAE PERSONAE 61 Principe de l’effet relatif de la convention. – Par application de l’article 1165 du Code civil, une convention n’a, en principe, pas d’effet a l’egard des tiers. Cette affirmation doit ` ´ toutefois etre nuancee205 et l’arbitrage offre une illustration interessante de la relativite ´ ´ ˆ ´ de l’effet juridique de la convention. ` A premiere vue, le caractere conventionnel de l’arbitrage ne devrait engendrer qu’un ` ` proces prive entre les parties ayant convenu de regler, par ce procede, le litige qui les ` ´ ´ ´ ´ oppose. Cette situation n’est pas prejudiciable si le differend ne concerne strictement que ´ ´ ces parties. La realite de la vie des affaires montre neanmoins que les interets sont le ´ ´ ´ ´ ˆ plus souvent lies et que la solution d’un litige peut avoir des effets sur d’autres acteurs ´ economiques que ceux qui sont contractuellement parties a la convention d’arbitrage et, ´ ` tout particulierement, a une clause compromissoire. ` ` Or, a la difference d’une procedure engagee devant une juridiction etatique, il n’est pas ` ´ ´ ´ ´ possible d’appeler (par exemple en garantie) ce ou ces tiers a l’instance arbitrale sauf, ` naturellement, si ce (ces) tiers, les parties et le tribunal arbitral y consentent tous206. 202. V. E. Loquin, RTD com. 2011, no 10. 203. V. no 42 et s. 204. Paris, 11 mai 2010, Rev. arb. 2010.669. 205. V., pour un ex. recent de la « relativite de la relativite », Cass. com., 6 sept. 2011, Gaz. Pal. 8 fevr. 2012, p. 16, obs. ´ ´ ´ ´ M. Mekki selon lequel : « la Cour de cassation continue de fragiliser les frontieres du contrat permettant a tous les tiers victimes ` ` d’un manquement ne a “l’occasion d’un contrat” d’obtenir reparation du prejudice ainsi cause ». ´ ` ´ ´ ´ ` ` ´ ` 206. V. no 136. La question de l’intervention volontaire d’un tiers a l’instance est particulierement delicate a traiter sur le plan procedural. Il est, en effet, essentiel de determiner si cette intervention donne ou non au tiers la qualite de partie et quelles en ´ ´ ´ sont les consequences quant a l’eventuel exercice de voies de recours (appel quand il est possible, recours en annulation... ´ ` ´ 58

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