Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 70)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ COMMENTAIRE ´ A - UNITE DE LA CONVENTION 56 Unite de principe. – Le nouveau dispositif résultant du Décret s’ouvre par un article ´ qui, sans bouleverser le droit anterieur184, illustre, d’une part, la recherche d’efficacite et ´ ´ de clarte et, d’autre part, la volonte d’affirmer un principe d’unite inspire de l’arbitrage ´ ´ ´ ´ international. On l’a deja indique185, l’arbitrage est de nature a la fois conventionnelle et juridictionnelle. ` ´` ´ Si l’on s’en tient au caractere conventionnel, le souhait de tenter une unification de la ` clause compromissoire et du compromis sous l’appellation generique de « convention ´ ´ d’arbitrage » qu’opere l’article 1442 al. 1, va sans doute au-dela du seul symbole, puisque, ` ` si le nouveau texte renforce le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral186, il preserve ´ tres largement celui des parties de convenir des modalites de deroulement de l’instance ` ´ ´ ne serait-ce que par la possibilite d’en confier la gestion, voire la direction, a une « per´ ` sonne chargee de l’organiser ». ´ 57 Unite de forme : exigence d’un ecrit. – Dans la logique du premier alinea de l’article ´ ´ ´ 1442 qui regroupe la clause compromissoire et le compromis sous l’appellation generi´ ´ que de « convention d’arbitrage », les regimes de validite formelle, jusqu’alors diffe´ ´ ´ rents187, sont desormais unifies en arbitrage interne. L’exigence commune du nouveau ´ ´ texte est un ecrit materialisant la convention188. ´ ´ L’innovation concerne surtout le compromis puisque, s’il etait bien demande auparavant ´ ´ que le constat d’un accord soit ecrit, son absence n’etait pas expressement sanctionnee ´ ´ ´ ´ par une nullite. Sans doute considerait-on qu’il allait de soi qu’un ecrit serait redige, ou, ´ ´ ´ ´ ´ en tous les cas, que chaque acte accompli dans le cadre de la procedure arbitrale et sans ´ protestation des parties valait preuve ecrite de leur accord. Il restait de plus la securite du ´ ´ ´ premier cas prevu par l’article 1484 qui permettait l’annulation de la sentence si « l’arbi´ tre [avait] statue sans convention d’arbitrage ». ´ L’exigence d’un ecrit est, dans le nouveau regime, desormais commune sur un fonde´ ´ ´ ment simple : il s’agit d’eviter qu’une partie ne puisse se voir privee du droit de porter le ´ ´ litige devant le juge etatique sans qu’elle ait formalise, d’une maniere ou d’une autre, ´ ´ ` son acceptation du principe du recours a l’arbitrage et donc, sa renonciation aux voies ` juridictionnelles de droit commun189. 184. En particulier parce qu’il maintient globalement les definitions de la clause compromissoire et du compromis. ´ 185. V. Preambule, no 5 et s. ´ 186. V. particulierement les articles 1462 a 1477 relatifs a « l’instance arbitrale ». ` ` ` 187. V. anc. art. 1443, al. 1 et 1449 ; B. Moreau, Compromis – clause compromissoire, Rep. Proc. civ. Dalloz, 2004, no 67. ´ ´ ´ ´ 188. V. ex. de conventions, Annexe no 5 ; J. Juvenal, « La redaction de la clause compromissoire, etude pratique », Rev. Lamy dr. civ. oct. 2011, no 86, p. 7. Les « Lignes directrices de l’IBA pour la rédaction des clauses d’arbitrage international », 7 oct. 2010, www.ibanet.org. 189. Il est probable que le fait de se soumettre a un arbitrage, meme sans le support d’une convention ecrite, ne rendrait pas ` ´ ˆ l’instance et la decision nulles, mais que pour obtenir l’exequatur de la sentence il faudrait satisfaire a l’exigence de production ´ ` de la convention d’arbitrage posee par l’article 1487. ´ 54 http://www.ibanet.org

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