Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 67)

´ PREAMBULE sur le fait que l’article 2061 du Code civil ne l’autorise qu’« a raison d’une activite profes` ´ sionnelle ») et une validite d’un eventuel compromis180. ´ ´ La jurisprudence a toutefois admis une importante exception a ce principe en estimant ` que la clause compromissoire etait valable dans les contrats de consommation interna´ tionaux. Dans les arrets Jaguar181 rendus en des termes identiques le 21 mai 1997, la ˆ Cour de cassation a reconnu comme valables les clauses compromissoires contenues dans les contrats internationaux de consommation. Les deux especes (trois devant la ` Cour d’appel182) opposaient les societes Jaguar France et XJ220 (Angleterre) a deux parti´´ ` culiers vivant en France qui avaient signe une offre d’achat concernant un vehicule de ´ ´ luxe. Celui-ci devait etre fabrique par la societe anglaise en serie limitee, apres que la ˆ ´ ´´ ´ ´ ` societe francaise eut transmis la commande. Chaque acquereur avait paye un premier ¸ ´´ ´ ´ acompte puis refuse de payer les acomptes suivants et decide d’attraire les deux societes ´ ´ ´ ´´ devant les juridictions etatiques francaises, alors qu’une clause compromissoire figurait ¸ ´ aux conditions generales de vente et prevoyait un arbitrage en Grande-Bretagne. Le Tri´ ´ ´ bunal de grande instance de Paris a retenu sa competence en vertu de la nullite de la ´ ´ clause compromissoire. La Cour d’appel a infirme le jugement sur deux points : elle ´ estime le litige arbitrable en depit de l’eventuelle applicabilite de la reglementation pro´ ´ ´ ´ tectrice du consommateur, et elle rappelle le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage dans l’ordre international. La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend a son ` compte les motifs de l’arret d’appel. ˆ L’arret Rado c/ Painvewebber183 a confirme la solution des arrets Jaguar en des termes ´ ˆ ˆ identiques. Le litige opposait un particulier qui, a la suite d’un demarchage a domicile, ` ´ ` avait ouvert un compte dans les livres d’une societe americaine en lui donnant mandat de ´´ ´ gerer ses fonds. Celle-ci avait transfere les fonds sur les comptes d’une autre societe ´ ´ ´ ´´ americaine qui avait investi sur les marches a risques. Le compte etait devenu debiteur. ´ ´ ` ´ ´ Le consommateur, devancant l’action en paiement des professionnels, saisit le Tribunal ¸ de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation de la convention d’ouverture de compte et le retablissement des parties dans leur etat anterieur. La Cour de cassation a ´ ´ ´ approuve l’arret de la Cour d’appel de Paris qui avait estime que la convention d’arbitrage ´ ˆ ´ n’etait pas manifestement nulle. ´ 180. Cass. civ. 1re, 25 fevr. 2010, Rev. arb. 2011.139, obs. J. El Ahdab. L’article R. 132-2 du Code de la consommation ´ presume abusive la clause qui a pour effet, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, de « supprimer ´ ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur a saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions legales ou a passer exclusivement par ` ´ ` un mode alternatif de reglement des litiges », sauf pour le professionnel a apporter la preuve contraire. L’effet de cette disposi` ` tion peut poser difficulte hors la matiere interne, puisque la clause compromissoire est reconnue comme valable dans les contrats ´ ` internationaux de consommation. 181. Cass. civ. 1re, 21 mai 1997, Rev. arb. 1997.537, note E. Gaillard ; RJDA 1997,887 ; CCC 1997, no143, note L. Leveneur ; RTD com. 1998, p. 330, note E. Loquin ; S. Bollee, « Clauses abusives et modes alternatifs de reglement des litiges », ´ ` Rev. arb. 2005.225.et Cass. civ. 1re, 12 mai 2010, no 09-11.872. 182. Paris, 7 dec. 1994, D. 1995, somm. 318, note J.-P. Pizzio ; RTD com. 1995, p. 401, note E. Loquin ; Rev. arb. 1996.67, ´ note Ch. Jarrosson. 183. Cass. civ. 1re, 30 mars 2004, RTD com. 2004.447, note E. Loquin ; D. 2004.2458, note I. Najjar ; Rev. arb. 2005.115, note X. Boucobza. 51 http://2005.225.et

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