Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 444)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ – 1501, relatif a la tierce opposition. ` Le chapitre I du titre II est reserve a la convention d’arbitrage international. ´ ´` L’article 1507 consacre le principe selon lequel la convention d’arbitrage n’est soumise a aucune condition de ` forme, tirant en cela les consequences de l’ancien article 1495, au demeurant acceptees par la jurisprudence. ´ ´ L’article 1508 repend la formulation de l’ancien premier alinea de l’article 1493, en la modifiant legerement, sans ´ ´ ` en changer la substance. Le chapitre II est reserve a l’instance et a la sentence arbitrale. ´ ´` ` L’article 1509 modifie legerement la formulation de l’ancien article 1494 sans en changer la substance. ´ ` L’article 1510 rappelle le principe selon lequel quelle que soit la procedure choisie, le tribunal arbitral doit garan´ tir l’egalite des parties et respecter le principe de la contradiction. ´ ´ L’article 1511 reprend, en la modifiant legerement, la formulation de l’ancien article 1496. Tant cet article que les ´ ` articles 1508 et 1509 consacrent, comme leurs predecesseurs, l’existence d’un ordre juridique autonome en ´ ´ matiere d’arbitrage international, ceci bien evidemment dans le respect des principes proceduraux fondamentaux ` ´ ´ rappeles par l’article 1510. ´ L’article 1512 reprend, en les ameliorant, les dispositions de l’ancien article 1497. ´ L’article 1513 est inspire de droits etrangers existant. Il permet au president du tribunal arbitral, a defaut de ´ ´ ´ ` ´ majorite exprimee, de trancher seul le litige. Une telle disposition s’avere tres utile dans un contexte d’arbitrage ´ ´ ` ` international, dans lequel les arbitres ne se connaissent pas necessairement et ne partagent parfois pas les ´ memes conceptions au regard des principes fondamentaux du droit procedural. ˆ ´ Le chapitre III est reserve a la reconnaissance et a l’execution des sentences arbitrales rendues a l’etranger ou en ´ ´` ` ´ ` ´ matiere d’arbitrage international. ` L’article 1514 modifie la redaction de l’ancien article 1498 sans en changer la substance, des lors que la decision ´ ` ´ declarant executoire la sentence arbitrale procede de la reconnaissance prealable de la sentence arbitrale et en ´ ´ ` ´ autorise son execution sur le territoire francais. ¸ ´ L’article 1515 determine les conditions dans lesquelles le demandeur a la reconnaissance ou a l’exequatur de la ´ ` ` sentence arbitrales peut solliciter de telles demandes lorsque la convention d’arbitrage ou la sentence arbitrale ne sont pas redigees en langue francaise. Afin d’alleger une telle procedure dans un contexte international ou, ¸ ´ ´ ´ ´ ` bien souvent, les personnes interessees par l’arbitrage maîtrisent parfaitement plusieurs langues, il n’est pas ´ ´ exige que, dans un premier temps, la traduction soit etablie par un traducteur expert. Toutefois, le demandeur a la ´ ´ ` reconnaissance ou a l’exequatur de la sentence arbitrale pourra etre invite a produire une traduction etablie non ` ˆ ´` ´ plus seulement, comme par le passe, par un traducteur inscrit sur une liste d’experts judiciaires, mais egalement, ´ ´ afin de satisfaire aux exigences du droit de l’Union europeenne, par un traducteur habilite a intervenir aupres des ` ´ ´` ´ ´ autorites judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union europeenne, d’un Etat partie a l’accord ´ ´ ` sur l’Espace economique europeen ou de la Confederation suisse. ´ ´ ´ ´ L’article 1516 determine les conditions dans lesquelles la procedure relative a une demande d’exequatur se ´ ´ ` deroule, en tenant compte des innovations prevues, en matiere d’arbitrage interne au nouvel article 1487. Il fixe ´ ´ ` egalement les regles de competence territoriale du juge de l’exequatur, a savoir tribunal de grande instance dans ´ ` ´ ` le ressort duquel la sentence arbitrale a ete rendue lorsque ladite sentence a ete rendue en France et tribunal de ´´ ´´ grande instance de Paris lorsque la sentence a ete rendue a l’etranger. ´´ ` ´ Le nouvel article 1517 constitue le pendant du nouvel article 1487, en l’adaptant a un contexte international. ` Le chapitre IV est reserve aux voies de recours. L’objet de la reforme a essentiellement ete de clarifier les disposi´ ´ ´ ´´ tions des anciens articles 1501 a 1507, dont la presentation ne permettait pas de differencier clairement le regime ` ´ ´ ´ du recours selon qu’il concernait une voie de recours exercee a l’encontre d’une sentence internationale rendue ´ ` en France ou a l’etranger. C’est la raison pour laquelle le nouveau chapitre prevoit trois sections, l’une reservee ´ ` ´ ´ ´ aux sentences rendues en France (articles 1518 a 1524), l’autre reservee aux sentences rendues a l’etranger ` ´ ´ ` ´ (article 1525) et, enfin, une derniere reservee aux dispositions communes aux sentences rendues en France ou a ` ´ ´ ` l’etranger (articles 1526 et 1527). ´ Les dispositions reservees aux sentences rendues en France ne font l’objet d’aucune modification par rapport au ´ ´ droit anterieur, sous reserve de trois exceptions. En premier lieu, l’article 1519 tient compte de la faculte donnee ´ ´ ´ ´ aux parties de notifier les sentences par d’autres moyens que celui de la signification, si elles en conviennent autrement. Dans ce cadre, il convient de remarquer que, tout comme le fait le second alinea de l’article 1494 en ´ matiere d’arbitrage interne, le delai pour former le recours en annulation est ecourte, puisqu’il cesse passe le ` ´ ´ ´ ´ delai d’un mois suivant la notification de la sentence et non plus de la sentence declaree executoire, comme le ´ ´ ´ ´ prevoyait l’ancien article 1505. En deuxieme lieu, le nouvel article 1522 donne la possibilite aux parties a l’arbi´ ` ´ ` trage, si elles en conviennent expressement, de renoncer au recours en annulation, etant precise que, dans ce ´ ´ ´ ´ cas, elles pourront toujours interjeter appel de l’ordonnance d’exequatur, sur la base des memes motifs que ceux ˆ 428

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